DELEPOSTEL-LITTORAL
  LOIS , DECRETS ET ARRETES DU SECTEUR POSTAL
 

Textes législatifs et réglementaires

Loi n° 2003/001 du 21 avril 2003 instituant un service minimum dans le secteur postal

Catégorie : Lois

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

le Président promulgue la teneur suit :

  Article 1er :La présente loi institue un service minimum dans le secteurpostal sur toute l'étendue du territoire national.

  Article 2 :Le service minimum est une mesure destinée à garantir la continuité du service public postal dans des circonstances prévues à l'article 3 ci-après.

  Article 3 : Les opérateurs du secteur postal sont astreints au service minimum en cas de grève, d’émeute, de révolte, de révolution, de guerre, de mutinerie, de boycott, de piraterie ou de toute autre circonstance d’effet équivalent.

  Article 4 : Le Ministre chargé des postes ou les autorités administratives s’assurent de l’effectivité du service minimum.

  Article 5 : En cas de non-exécution du service minimum, le ministre changé des Postes en informe l'autorité administrative concernée pour réquisition de la force publique.

  Article 6 : Les modalités d'application de la présente loi seront précisées par décret.

  Article 7 : La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 21 avril 2003

Le Président de la République,

(é) Paul Biya


LOI N° 2006/019 DU 29 DECEMBRE 2006 REGISSANT L'ACTIVITE POSTALE AU CAMEROUN

 

L’assemblée nationale a délibéré et adopté,

Le président de la République promulgue la loi dont la terreur suit:

Article 1 :

(1) La présente loi régit l'activité postale au Cameroun

A ce titre, elle :

- fixe les modalités d'installation, d'exploitation et de développement des réseaux et services postaux ;

- définit les conditions de la participation du secteur privé au développement de l’activité postale;

- vise à promouvoir le développement harmonieux, équilibré et durable des réseaux et services postaux, en vue d’assurer la contribution du secteur postal au développement de l'économie nationale et de satisfaire les divers besoins des utilisateurs et de la population.

(2) Elle s'applique aux prestations de toute nature en matière postale réalisées sur le territoire du Cameroun, directement ou indirectement, par toute entreprise, quel que soit son statut juridique, son objet social, le lieu de son siège social ou de son principal. établissement la nationalité des propriétaires, de son capital ou de ses dirigeants.

(3) Les activités postales à caractère financier exercées par les opérateurs postaux publics ou privés sont également régies par les dispositions de la présente loi, sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur en la matière.

Article 2 : Sont exclus du champ d'application de la présente loi, les réseaux, équipements et/ou installations postaux établis par l'Etat en vue de la collecte, du transport ou de la distribution du courrier, d'objets ou de marchandises pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique, ou pour les besoins internes d'une administration, conformément aux résolutions et prescriptions de l'Union Postale Universelle (UPU).

Article 3 : Au sens de la présente loi et des textes réglementaires pris pour son application, les définitions ci-après sont admises :

1) Activité postale : ensemble des prestations permettant dans le cadre des relations intérieures ou extérieures d’assurer, directement ou indirectement :

- la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux ;

- l'émission de timbres-poste et de valeurs fiduciaires postales ;

- les prestations relatives aux moyens de paiement et de transfert des fonds, aux pro- duits de placement et d'épargne, à la gestion du patrimoine, aux produits d’assurances et, le cas échéant, à la gestion des dépôts, cautionnements et consignations ;

- la prise de participations dans des sociétés des postes nationales ou étrangères ;

- d'une manière générale, toute activité ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières au Cameroun ou à l'étranger, sous quelque forme que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher à l'une des prestations ci-dessus ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

2)Administration chargée des postes : ministère ou tout autre organisme, selon le cas, investi pour le compte du gouvernement d'une compétence générale sur le secteur des postes.

3) Annuaire postal : ouvrage de publication annuelle contenant la liste des abonnés au service des adresses postales, permettant de les joindre par courrier.

4) Autorités de régulation : organisme public chargé des missions de régulation, de contrôle, de suivi de la concurrence et des arbitrages entre les acteurs du secteur postal.

5) Boîte : case, sac, récipient, ou système d'adresse électronique installée dans un établissement d’un réseau postal, permettant de déposer le courrier, ou tout objet de correspondance ou de recevoir des messages destinés à être retirés, transmis et reçus par un usager ;

- Boite aux lettres : récipient destiné au dépôt des correspondances.

- Boite aux lettres électroniques : système électronique permettant de déposer un message ou d’en prendre connaissance de façon confidentielle et à distance au moyen d'un réseau de télécommunication pour être transmis à un usager.

- Boite aux lettres particulière : récipient dans lequel le courrier est distribué au domicile de l'usager.

- Boite postale : boîte, case, sac, etc... Comportant un numéro conforme au principe d'une codification nationale et installée dans un établissement du réseau postal pour recevoir le courrier destiné à un usager dont l’adresse est identifiée par ce numéro.

6)Cachet postal électronique : code électronique qui atteste de manière probante la réalité d'un fait électronique, sous une forme donnée, à un moment donné, et auquel ont pris part une ou plusieurs parties.

7)Cécogramme : envoi de la poste aux lettres revêtant des impressions en relief à l'usage des aveugles.

8)Chèque postal : titre de paiement par lequel le titulaire d'un compte courant postal, donne l'ordre de débiter son compte d'une somme à verser à lui-même ou à inscrire au crédit d’un autre compte postal ou bancaire.

9)Colis postal : envoi postal contenant des marchandises ou objets de toute autre nature, à l'exception des envois de la poste aux lettres, et dont le poids est inférieur ou égal à trente (30) kilogrammes dans les relations internationales, et cinquante (50) kilogrammes à l'intérieur du territoire national.

10)Compte courant postal : compte courant géré par un établissement postal spécialisé.

11)Courrier : ensemble des envois postaux.

12)Distribution : phase finale de traitement des envois postaux consistant à remettre l'objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit au guichet soit à son domicile, soit dans sa boite postale, soit à son lieu de service, soit à toute autre adresse indiquée.

13)Envoi postal : envoi portant une adresse sous la forme définitive, à laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service postal. Il s'agit, en plus des envois de correspondances, des livres, des catalogues, des journaux, des périodiques, des imprimés et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

- Envoie de correspondance : communication écrite sur un support physique quel- conque qui doit être acheminée et remise à l’adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Les livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas des envois de correspondance.

- Envoi de la poste aux lettres : tout envoi de correspondance, à l'exception des colis postaux.

14) Interconnexion : prestations réciproques offertes par deux opérateurs postaux, qui permettent à l'ensemble de leurs clients respectifs de communiquer librement entre eux.

15)Lettre : tout objet de correspondance expédié sous enveloppe ou à découvert, ayant vis-à-vis de l'expéditeur et du destinataire ou de l'un d'eux, le caractère de correspondance personnelle et actuelle, dont le poids est inférieur ou égal à deux (2) kilogrammes.

16)Mandat postal : titre émis par un établissement postal ou financier et payé par un autre établissement postal ou financier, en exécution d'un ordre de transfert de fonds, quelque soit son mode de transmission.

- Mandat ordinaire : le client donneur d’ordre remet des fonds au guichet d’un bureau de poste ou d’un établissement financier, ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral, sans retenue aucune en numéraire, au bénéficiaire.

- Mandat de versement : le client donneur d’ordre remet des fonds au guichet d'un bureau de poste ou d'un établissement financier et demande qu'ils soient versés intégralement et sans retenue sur le compte du bénéficiaire géré par une administration postale ou sur un compte géré par d'autres organismes financiers.

- Mandat de remboursement : le destinataire d’un « envoi contre remboursement » remet des fonds ou ordonne le débit de son compte et demande le paiement du montant intégral sans retenue aucune à l'expéditeur de l' " envoi contre remboursement ".

17)Messagerie postale : service organisé avant pendant et après le transport physique, électrique ou électronique de messages, d'objets de correspondance au de marchandises en vue de leur distribution aux destinataires.

18) Mission de service public postal : ensemble des activités d'intérêt général du secteur postal exercé dans les conditions définies par la présente loi.

19) Opération postale : toute personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou offrant une prestation relevant de l'activité postale.

20) Point d'accès : installation physique, notamment les boîtes aux lettres, mises à la disposition public soit dans une place publique, soit dans les locaux du prestataire du service postal, où les envois postaux peuvent être confiés par des clients à un réseau postal.

21)Relevage : action de collecte des envois déposés par les clients dans les lieux de dépôt préalablement déterminés, en vue de leur expédition.

22)Réseau postal : ensemble de l'organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par le destinataire d'un service postal, qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales.

23) Services financiers postaux : ensemble des prestations postales, de nature financière, fournies par des opérateurs publics ou privés dans les conditions définies par la loi.

24) Service minimum : ensemble des mesures destinées à garantir la continuité du service public postal dans des circonstances graves telles que grèves, insurrections, émeutes, révoltes, révolutions, guerres, mutineries, boycotts, pirateries ou de toutes autres circonstances d'effet équivalent

25) Service public postal : ensemble des prestations postales d'intérêt général, y compris celles de nature financière, fournies dans les conditions définies par la loi, pour en garantir l'accès égal à toute la clientèle à des tarifs abordables. Aux termes de la présente loi, ces prestations sont :

- La collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu'à 2 kilogrammes ;

- Les cécogrammes jusqu'à 7 kilogrammes ;

- la collecte, le tri, le transport et la distribution des colis jusqu’à 20 kilogrammes ;

- les sacs spéciaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l’adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés sac « M » , jusqu’à 30 kilogrammes ;

- Les services relatifs aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée ;

- Le courrier accéléré national ;

- Le service des boîtes tel que défini à l’article 3 alinéa 5 de la présente loi ;

- Le service des mandats ;

- Les moyens de paiement et les transferts de fonds utilisés par ou au profit des administrations publiques et de leurs démembrements ;

- Les dépôts et cautionnement des comptables publics ;

- La petite épargne et la microfinance au profit des exclus du système bancaire ;

- L’épargne retraite.

(26)Le Service postal universel : offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente aux clients, à des prix abordables et homogènes et autant que possible, en tout point du territoire national par l'opérateur chargé des obligations des missions découlant des actes de l'Union postale universelle (UPU) Aux termes de la présente loi, cette offre porte sur les prestations énumérées par la convention postale universelle.

(27) Service réservé : segment de l'activité postale réservé exclusivement à l'opérateur chargé des missions de service public, en contrepartie totale ou partielle de ses obligations.

28) Transfert postal de fonds : prestation offerte par tout opérateur postal à titre onéreux, et consistant en un mouvement de fonds ou d'argent, sur ordre d’un client, en vue du paiement à vue au profit d'un correspondant sans transiter par un compte bancaire ou postal, que ce mouvement soit exécuté par voie physique ou électronique, sans limitation du nombre des titres à émettre. Le maximum autorisé par titre est fixé par voie réglementaire, en fonction du mode de transmission et/ou de la destination, conformément aux directives de l'autorité monétaire.

29) Transport postal : activité professionnelle consistant au transfert d'envois postaux d'un point de collecte à un autre point pour leur traitement ou leur distribution.

30) Virement postal : opération consistant à transférer des fonds par le débit d'un compte courant postal et le crédit d'un autre compte.

Article 4 - Les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de services postaux, ainsi que leurs préposés, sont tenus au secret du contenu des correspondances entre usagers.

Article 5 :

(1) Les actions et/ou pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement du service public postal, d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence entre les opérateurs privés du secteur postal sont prohibées.

(2) Est également prohibée l'exploitation abusive par un opérateur privé ou un groupe d'opérateurs privés :

- des difficultés d'accès à certaines parties du territoire national ;

- d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

- de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une personne ou un client ne disposant pas de solution équivalente.

Ces abus peuvent notamment consister en un refus injustifié ou discriminatoire d'accès à un réseau postal ouvert au public, ou de fourniture d'un service postal, ainsi qu'en la rupture injustifiée ou discriminatoire de relations commerciales établies, ou la formulation d'exigences exorbitantes pour la fourniture d'un service de même nature.

(3) Ne sont pas soumises aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, les pratiques :

- qui résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire ;

- qui relèvent d'un impératif de défense nationale ou de sécurité publique ;

- dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, social ou culturel et qu’elles réservent aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte, sous réserve que leur action n’ait pas pour effet l’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits ou services en cause.

Article 6: Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibé par l’article 5 ci-dessus, est nul et de nul effet, sans préjudice des poursuites pénales prévues à l’article 45 ci-dessous.

 

Titre II : Du régime juridique des réseaux et services postaux

Article 7 : Les réseaux et services postaux sont soumis à l'un des régimes suivants :

- la concession ;

- l’autorisation ;

- la déclaration.

Chapitre 1 :De la concession

Article 8 :

(1) L’Etat peut concéder à une personne morale de droit public ou privé, par une convention fixant les droits et obligations du concessionnaire et de l'autorité concédant, l’exécution de ses missions de service public postal tel que défini à l'article 3 alinéa 25 ci-dessus, ainsi que des obligations découlant des actes de l'Union postale universelle et des unions restreintes dont le Cameroun est membre.

A cet effet la concession porte notamment sur :

a) l'établissement des réseaux et services postaux ouverts au public ;

b) l'émission et la commercialisation des timbres-poste, ainsi que des valeurs fiduciaires postales ;

c) la rémunération par les administrations publiques et parapubliques des prestations du concessionnaire ;

d) la mise en place d'infrastructures en vue de l’exploitation des réseaux et services postaux ;

e) la détermination des moyens de transport destinés à l'acheminement et à la distribution du courrier dans les meilleurs délais.

(2) La convention de concession visée à l'alinéa 1 du présent article, est assortie, en annexe, d'un cahier des charges précisant notamment :

a) la nature et les caractéristiques du cadre d'exercice des activités ;

b) les conditions d'accès, de permanence, de qualité, de sécurité et de disponibilité du service ;

c) l'obligation de desserte de l’ensemble du territoire national ;

d) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer l'égalité de traitement des usagers ;

e) les prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique ;

f) l'utilisation des services par les administrations publiques ;

g) les conditions d'utilisation du patrimoine public mis à la disposition du concessionnaire.

(3) En tout état de cause, le cahier des charges prévu à l'alinéa 3 ci-dessus doit faire l'objet d'une large publicité.

(4) La convention de concession et le cahier des charges, négociés et établis conformément à la législation et la réglementation en vigueur sont approuvés par décret du président de la République.

(5) En contrepartie de ses obligations de service public, le concessionnaire bénéficie des services réservés ci-après :

- la collecte, le tri, le transport et la distribution des envois de correspondances des régimes intérieur et international d'un poids unitaire inférieur ou égal à cinq cents (500) grammes ;

- la collecte, le tri, le transport et la distribution du courrier accéléré national dont le poids unitaire n'excède pas cent (100) grammes.

Chapitre II :De l’autorisation

 Article 9 :

(1) L’exploitation par un opérateur autre que le concessionnaire visé à l'article 8 ci-dessus, d'un réseau en vue de fournir au public des prestations postales ne relevant pas des services réservés, est soumise à l'autorisation suivant des modalités fixées par voie réglementaire.

(2) L’autorisation visée à l'alinéa 1 ci-dessus fixe notamment les conditions d'exploitation du réseau, ainsi que celles de la fourniture du service, conformément au cahier des charges prévu à l'article 10 alinéa 2 ci-dessous.

 Article 10 :

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 8 alinéa 5 ci-dessus, des personnes physiques ou morales peuvent être autorisées, à exploiter, suivant les modalités définies par voie réglementaire, un ou plusieurs réseaux :

a) de collecte, de tri, de transport et de distribution du courrier et/ou de la presse ;

b) de collecte du courrier et/ou de la presse ;

c) de transport du courrier et/ou de la presse ;

d) de distribution du courir et/ou de la presse ;

e) de services de courrier à valeur ajoutée ;

f) de transfert postal de fonds.

(2) L’autorisation délivrée est assortie d'un cahier des charges portant sur :

a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service ;

b) Les conditions de garantie de la continuité, de la qualité et de la neutralité du service ;

c) la nature et les caractéristiques du courrier et/ou de la presse concernée (s) ;

d) le respect des prescriptions techniques concernant l’accès au service, son interconnexion éventuelle avec d’autres réseaux et la compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;

e) les prescriptions édictées pour la défense nationale et la sécurité publique ;

f) les conditions d'exploitation nécessaires pour assurer une concurrence loyale, sans préjudice de l'exclusivité liée aux missions de service public concédées ;

g) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation ;

h) les obligations découlant du service universel telles que définies par l'Union postale universelle ;

i) les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement des activités postales sur l'ensemble du territoire ;

j) la nature des informations statistiques à fournir et leur périodicité ;

Article 11 : Les dispositions de l'article 9 ci-dessus s'appliquent en cas de modification d'une autorisation déjà accordée à une personne physique ou morale ou de délivrance à une personne physique ou morale, d'une nouvelle autorisation portant sur un réseau antérieurement exploité par un ou plusieurs opérateurs.

Chapitre III :De la déclaration

 

Article 12 :

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessus, peuvent être établis sur simple déclaration auprès de l'administration chargée des postes, après avis de l'autorité de régulation postale, contre récépissé :

a) Les réseaux publics internes ;

b) les réseaux privés internes ;

c) les réseaux publics et privés indépendants, dont les points de départ et d'arrivée sont distants de moins de mille (1.000) mètres.

(2) La déclaration prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est également applicable à l'acheminement, par des personnes physiques et à titre personnel, du courrier et/ou de la presse, lorsque le nombre cumulé de courtiers et/ou des exemplaires de la presse est compris entre dix (10) et vingt-neuf (29).

(3) les conditions d'exploitation des réseaux visés à J'alinéa 1 ci-dessus sont déterminés par l'administration chargée des postes, après avis de l'autorité de régulation postale.

Article 13 :

(1) La fourniture professionnelle des prestations postales autres que celles visées aux articles 8 et 10 ci-dessus est soumise à la procédure d'homologation selon un acte pris à cet effet par l'administration chargée des postes.

(2) Est libre, l'acheminement occasionnel dans les conditions visées à l'alinéa 2 de l'article 12 ci-dessus, du courrier et/ou de la presse, lorsque le nombre cumulé du courrier et/ou des exemplaires de la presse est inférieur ou égal à neuf (9).

Chapitre IV :Dispositions communes aux régimesd'autorisation et de déclaration

Article 14 :

(1) Les autorisations et les récépissés de déclaration délivrés en application des dispositions de la présente loi sont personnels et incessibles. Ils sont publiés dans un journal d'annonces légales ainsi que, le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés.

(2) Lorsque le titulaire d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration délivrés en application de la présente loi ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par la législation et la réglementation en vigueur, il peut être mis en demeure de s'y conformer.

(3) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, il est passible de l'une des sanctions prévues par la présente loi.

Article 15 :

(1) l’administration chargée des postes, après avis de l'autorité de régulation postale visée à l'article 20 ci-dessous, peut annuler l'autorisation ou la déclaration et prononcer là déchéance du titulaire, en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d'une autorisation de continuation de l’entreprise ou de faillite.

(2) Tout titulaire d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration, est tenu d’informer l'administration chargée des postes, après avis de l'autorité de régulation postale, de toute modification intervenue dans la répartition du capital social ou dans la direction de l’entreprise.

(3) Lorsque la modification visée à l'alinéa 2 ci-dessus est jugée contraire à l’ordre public, l'administration chargée des postes, après avis de l'organe de régulation postale, peut annuler l'autorisation ou décider de l'arrêt des activités du déclarant.

Chapitre V :De l’obligation de service postal universel

Article 16 :

(1) l’obligation de service postal universel exécuté par les opérateurs des réseaux et services postaux consiste en la fourniture du service postal de base, telle que défini par les actes de l'Union postale universelle.

(2) Elle repose sur le respect des principes suivants :

- l’accès aux services ;

- la satisfaction des usagers/clients ;

- la rapidité et la fiabilité des services ;

- la sécurité ;

- la responsabilité et le traitement diligent des réclamations ;

Article 17 : les cahiers des charges déterminent les obligations et les conditions de fourniture du service postal universel.

Article 18 : Le financement des coûts imputables à l'obligation de service universel est assuré par l’Etat et par l'ensemble des opérateurs des réseaux et Services postaux, conformément aux textes réglementaires pris à cet effet.

 

Titre III : De la réglementation, de la régulation et du contrôle des réseaux et services postaux

Chapitre I :De la réglementation

Article 19 :

(1) La législation et la réglementation en matière postale relèvent du domaine exclusif de l'Etat.

(2) l’administration chargée des postes assure :

- la supervision du secteur des postes ;

- la belle des entreprises publiques du secteur postal ;

- la représentation de l'Etat aux organisations et manifestations internationales concernant les postes ;

- la délivrance formelle aux opérateurs des autorisations et des récépissés de déclaration pour les réseaux ouverts au public ainsi que des homologations pour la commercialisation et l’utilisation des infrastructures et équipements postaux après avis conforme de l'autorité de régulation postale.

Chapitre II :De la régulation du contrôle

Article 20 :

(1) il est institué une agence de régulation postale, en abrégé « ARP » , ci-après désignée l'Agence.

(2) l’agence est chargée d’assurer la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur postal. Elle veille également au respect du principe d'égalité de traitement des usagers par toutes les entreprises des réseaux et services postaux, ainsi qu’à la fourniture du service universel postal sur l'ensemble du territoire national.

A ce titre, elle:

- veille à l'application des textes législatifs et réglementaires en matière des postes ;

- s'assure que l'accès aux réseaux et services postaux ouverts au public s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;

- garantit une concurrence saine et loyale dans le secteur des postes ;

- définit les principes devant régir la tarification des services fournis ;

- instruit les demandes d'autorisation et de déclaration, et prépare les décisions y afférentes ;

- prépare les dossiers et lance les appels d'offres pour les concessions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

- définit les conditions et obligations d’interconnexion des réseaux et services ;

- participe à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une codification postale nationale en rapport avec l'administration chargée des postes et l'Union postale universelle ;

- veille au respect des obligations liées à la carte de couverture postale nationale ;

- instruit les dossiers d'homologation des équipements et infrastructures postales ;

- veille en général à la fourniture des services postaux dans des conditions de sécurité édictées par l'Union postale universelle en rapport avec les services de sécurité nationaux et internationaux ;

- élabore et diffuse les documents types et manuels de procédures en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur ;

- apporte en tant que de besoin, tout appui technique nécessaire aux opérateurs des réseaux et services postaux ;

- collecte et centralise, en vue de la constitution d'une banque de données, la documentation et les statistiques sur le fonctionnement du secteur postal. À cet effet et conformément à la réglementation en vigueur, l'agence de régulation reçoit des opérateurs, des rapports d'activités dont elle assure l'analyse, la bonne tenue et la conservation ;

- élabore un référentiel d'assurance qualité pour les opérateurs concernés ;

- évalue les capacités desdits opérateurs à la promotion de l'amélioration de la qualité des services fournis ;

- veille à la bonne marche des activités postales en procédant aux contrôles et études nécessaires, et émet des avis réguliers sur leur déroulement ;

- participe à la mise à jour ou à l'initiative de la réglementation et la législation dans le

- secteur postal ;

- réalise toute mission d'intérêt général que pourrait lui confier le gouvernement dans le

- secteur des postes ;

- assure l'édition et la diffusion de l'annuaire officiel postal du Cameroun ;

- émet un avis sur les projets de textes à caractère législatif et réglementaire en matière des postes ;

- soumet au gouvernement toute proposition et recommandation tendant à développer et à moderniser le secteur des Postes ;

- participe aux activités internationales relatives à ses missions.

Article 21 :

(1) L’agence de régulation postale peut, soit d'office, soit sur la demande de l'administration chargée des postes, d'une organisation professionnelle, d’une association d'opérateurs ou d'usagers des services postaux, ou d'une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt à agir, sanctionner, après constatation ou vérification, les manquements des opérateurs ou des fournisseurs de services postaux, conformément à la législation et à la réglementation régissant leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre.

(2) l’agence de régulation postale favorise toute solution de conciliation, conformément à la procédure fixée par voie réglementaire.

Article 22 :

(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis par l'agence de régulation postale, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression, des infractions commises en matière postale. Ils prêtent serment devant le tribunal compétent à la requête de l'agence suivant les modalités fixées par les textes en vigueur.

(2) Dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions, les agents assermentés peuvent :

- effectuer des contrôles inopinés et constater sur procès-verbal, les infractions commises en matière postale ;

- procéder, sous le contrôle du procureur de la République, à des perquisitions, à la saisie des matériels ayant servi à la commission des infractions ainsi qu'à la fermeture des locaux, conformément à la législation en vigueur.

(3) Dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, ils bénéficient sur leur demande, de l'assistance des forces de l'ordre.

Article 23 :

(1) En cas de manquements visés aux articles 21 et 22 ci-dessus, l'agence de régulation postale met l'opérateur contrevenant en demeure de se conformer dans un délai maximal de quinze (15) jours, à la législation et à la réglementation en vigueur et/ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité.

(2) Lorsqu'un exploitant ou un fournisseur de services postaux ne se conforme pas à la mise en demeure à l'expiration du délai prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, l'administration chargée des postes, sur proposition de l'agence de régulation postale, peut prononcer à son encontre, l'une des sanctions suivantes :

- suspension de l'autorisation pour une durée maximale de six (6) mois ;

- retrait de l’autorisation.

(3) Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l'alinéa 2 ci-dessus, le dossier est transmis au parquet en vue de la mise en mouvement de l'action publique, lorsque le manquement constaté est constitutif d'une infraction pénale.

(4) 1’administration chargée des postes, après avis de l'agence de régulation postale et préalablement à toute sanction, est tenue de communiquer au contrevenant présumé les faits qui lui sont reprochés, lequel dispose d'un délai de trois (3) jours pour consulter le dossier correspondant et remettre ses observations écrites.

 

Article 24 :

(1) En cas de nécessité de sauvegarde immédiate du service public postal, l'administration chargée des postes, en rapport avec l'agence de régulation postale peut, après avoir entendu la ou les parties en cause, prendre toutes les mesures conservatoires.

(2) Les mesures prévues à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent aboutir au refus immédiat de l'autorisation.

Article 25 : L’agence de régulation postale ne peut, dans le cadre de ses missions de régulation et de contrôle, être saisie des faits antérieurs à la promulgation de la présente loi.

Article 26 : L'agence de régulation postale rend ses décisions publiques, sous réserve des secrets protégés par la loi.

Article 27 : Les ressources de l'agence, de régulation postale sont constituées par :

- une quote-part de la redevance postale fixée selon des modalités déterminées par des textes particuliers ;

- le produit des prestations fournies ;

- les contributions de l'Etat ;

- les dons et legs ;

- toute autre ressource prévue par les lois et règlements.

Article 28 : Un décret du président de la République fixe les modalités d’organisation et de fonctionnement de l'agence.

 

Titre IV :  Du développement du secteur postal

Article 29 :

(1) l’administration en charge des postes veille à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique sectorielle des postes, en tenant compte des besoins en développement dans ce domaine.

(2) Cette politique vise essentiellement la sauvegarde des missions de service public, la desserte équilibrée de l'ensemble du territoire national, ainsi que la libéralisation de l'activité postale par la participation des opérateurs privés.

Article 30: Les activités de planification et de développement du secteur postal relèvent également de l'administration chargée des postes ; A ce titre elle veille à la promotion :

- de la cohésion sociale en garantissant l'effectivité et le maintien des missions de service public et universel sur toute l'étendue du territoire national.

- D'un marché de la communication postale par la planification des investissements en vue de la réalisation des infrastructures des réseaux et services postaux sur l'ensemble du territoire ;

- D’un développement harmonieux et régulé du secteur postal pour l'adapter aux critères de secteur d'activité libéralisé et bien organisé ;

- De l'épargne nationale.

Chapitre 1 : Du fonds spécial de développement du secteur postal

Article 31 : Il est créé par la présente loi un fonds spécial de développement du secteur postal ci-après désigné " Le Fonds ".

Article 32 : Le Fonds prévu à l'article 31 ci-dessus, est alimenté par :

- une quote-part de la redevance postale fixée selon des modalités déterminées par des textes particuliers ;

- les contributions diverses de l'Etat;

- la contribution du secteur des télécommunications au développement du secteur postal selon les modalités déterminées par des textes particuliers ;

- les prélèvements au cours de l'exercice sur les opérateurs postaux au titre des activités

- concédées visées à l'article 8 ci-dessus ;

- tout autre prélèvement sur les opérateurs postaux au titre du financement des missions du service public postal ;

- les dons et legs.

Article 33 :

(1) Les ressources prévues à l'article 32 ci-dessus sont destinées au financement :

- des opérations de développement du secteur postal ;

- des missions du service public postal ;

- de la formation.

(2) Le Fonds est organisé sous la forme de compte d'affectation spéciale, par décret du président de la République.

 

Chapitre II :De l’interconnexion et de l’accès aux réseaux et services postaux

 

 

Article 34 :

(1) Les exploitants des réseaux ouverts au public sont tenus de faire droit, dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion de tout opérateur d'un service postal ouvert au public.

(2) Les modalités d'application de ce service sont fixées par voie réglementaire.

Chapitre III :De la codification et de l’annuaire postal

Article 35 :

(1) l’administration en charge des postes s'assure de la conception et de la gestion d'un plan de codification postale nationale par l'agence de régulation postale conformément aux normes édictées par l'Union postale universelle.

(2) La codification prévue à l'alinéa 1 ci-dessus doit garantir un accès égal et simple aux utilisateurs des différents réseaux et services postaux.

Article 36 :

(1) Les opérateurs sont tenus d’adresser chaque fin d'année à l'agence de régulation postale, leurs listes d'abonnés, aux fins de publication de l'annuaire postal par cette dernière.

(2) Toutefois, l'abonné se réserve le droit de refuser la publication de son adresse dans les conditions définies par voie réglementaire.

Chapitre IV :Des équipements et des infrastructures postaux

Article 37 :

(1) La commercialisation sur le territoire national d'équipements et d'infrastructures postaux est libre. Toutefois, lorsque ceux-ci sont destinés à être connectés ou à servir dans l'exploitation d'un réseau ouvert au public, ils doivent faire 1'objet d’une homologation.

(2) La procédure de l'homologation prévue à l'alinéa 1 ci-dessus fait l'objet d'un texte du ministre chargé des postes.

 

Titre V : Des sanctions pénales

Article 38 :

(1) Est puni des peines prévues à l'article 300 du code pénal, celui qui, participant au fonctionnement d’un service postal :

- viole le secret de la correspondance ;

- détruit ou détourne la correspondance d’autrui. ;

(2) Les dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes :

a) ayant obtenu le consentement de l'expéditeur et/ou du destinataire de la correspondance ;

b) qui interceptent et exploitent un courrier privé suite à une autorisation délivrée dans le cadre d'une information judiciaire ;

c) qui fournissent au public un service Postal et qui interceptent et exploitent un colis postal ou un courrier privé, dans l'un des cas suivants :

- missions générales de surveillance des prestations postales ou contrôles inopinés, effectués en vue de l'optimisation de ces prestations ou de vérification de leur qualité ;

- lorsque cette interception et/ou cette exploitation sont nécessaires pour la fourniture des prestations visées au paragraphe précédent ;

d) faisant partie des personnels de l'agence de régulation lorsqu'ils interviennent dans le cadre de leurs attributions de régulation et/ou de contrôle.

Article 39 : Est puni des peines prévues à l'article 310 du code pénal, celui qui divulgue, publie et/ou utilise, sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, le contenu d'une correspondance.

Article 40 : Sous réserve des exceptions prévues à l'article 38 alinéa 2 ci-dessus, les dispositions des articles 88, 89 et 132 alinéa 2 du code pénal, s'appliquent à tout fonctionnaire ou à celui qui, étant chargé, d'accomplir même occasionnellement, un service, une mission ou un mandat public :

- viole le secret de la correspondance ;

- détruit ou détourne la correspondance d'autrui.

Article 41 : Est puni des peines prévues à l'article 314 alinéa 2 du code pénal, celui qui signe et expédie un courrier ou un colis postal sous une appellation d'emprunt dans le but de nuire à autrui.

Article 42 :

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5-000-000) de francs, celui qui utilise frauduleusement un réseau postal ouvert au public.

(2) Est puni des mêmes peines, celui qui, en connaissance de cause, bénéficie des services obtenus de l'utilisation frauduleuse d'un réseau postal telle qu'évoquée à l'alinéa 1 ci-dessus.

 

 

Article 43 :

(1) Est puni d'un emprisonnement de un (1) à cinq (5) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs celui qui établit exploite un réseau ou fournit des prestations postales en l'absence de l'autorisation prévue à l'article 9 alinéa 1 ci-dessus, ou les maintient malgré une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation.

(2) Le tribunal peut en outre, ordonner la fermeture des locaux, ainsi que la confiscation des équipements et matériels dans l'un ou l'autre cas prévus à l'alinéa 1 ci-dessus.

Article 44 : Est puni d'une amende de cinq cent mille (500.000) à dix millions (10.000.000) de francs celui qui achemine du courrier et/ou de la presse en violation des dispositions de l'article 14 alinéa 2 ci-dessus.

Article 45 : Est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de deux millions (2.000.000) à dix millions (10,000.000) de francs, celui qui se livre aux actions et/ou pratiques prohibées, telles que définies à l'article 5 alinéa 1 ci-dessous.

Article 46 : Est puni d'un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d'une amende de deux millions (2.000 000) à cinq millions (5.000.000) de francs, celui qui soustrait frauduleusement ou détruit notamment à des fins de sabotage ou de nuisance, du courrier et/ou de la presse.

Article 47 : Est puni des peines prévues à l'article 208 du code pénal, celui qui fait usage de timbres-poste ayant déjà été utilisés, ou surcharge des timbres-poste ou abuse d'une franchise.

Article 48 - Est puni des peines prévues à l'article 209 du code pénal :

- celui qui contrefait ou falsifie des vignettes, timbres, empreintes d'affranchissement ou coupons-réponse émis par le service des postes d’un pays étranger ;

- celui qui vend, offre et fait usage desdits objets.

 

Titre VI :Dispositions diverses, transitoires et finales

Chapitre 1 :Dispositions diverses

Article 49 :

(1) Les opérateurs privés autorisés à fournir des prestations postales au public acquièrent les infrastructures et équipements postaux nécessaires à l'exercice de leurs activités, suivant la procédure d'homologation prévue à l'article 37 de la présente loi.

(2) Nonobstant les dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, les opérateurs privés désireux d'utiliser tout ou partie des équipements et infrastructures publics dans certaines localités en saisissent le concessionnaire par demande écrite qui est tenu de répondre, dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de réception de ladite demande.

(3) De même, ils pourront solliciter le concessionnaire pour l'exploitation d'une activité relevant du service réservé dans les mêmes conditions que celles définies à l'alinéa 2 ci-dessus.

Article 50 :

(1) L’utilisation par un opérateur privé des infrastructures et équipements publics fait l'objet d'une convention entre ledit opérateur et le concessionnaire visé à l'article 8 ci-dessus, qui en détermine notamment les conditions techniques et financières.

(2) Cette convention est soumise au visa de l'administration chargée des postes après avis de l'agence de régulation postale qui peut, après mise en demeure, en demander la modification notamment lorsqu'elle estime que ladite convention ne concourt pas suffisamment à la bonne exécution des missions de service public.

Article 51 : l’émission du timbre-poste et des valeurs fiduciaires postales est régie par un texte particulier et soumise à la procédure d'homologation administrative par la commission nationale des programmes philatéliques.

Article 52 :

(1) Les activités postales exercées sur le territoire national par des opérateurs revêtant le caractère des sociétés transnationales, s'exercent conformément à la présente loi et aux conventions signées et ratifiées par le Cameroun.

(2) Elles sont soumises à l'autorisation préalable, conformément aux dispositions de l'article 9 ci-dessus.

Article 53 : Le régime fiscal des activités postales relevant du service public et du service universel tels que définis à l'article 3 de la présente loi, est fixé par un texte particulier.

Article 54 : La loi de finances fixe annuellement les contributions de l’Etat au titre des missions de service public, de service universel et de développement du secteur, destinées à alimenter le Fonds visé à l’article 31 ci-dessus.

Article 55 : Un arrêté conjoint du ministre chargé des Postes et du ministre chargé des Finances fixe les tarifs des prestations fournies par l'Agence de régulation postale, des procédures menées par cet organe, ainsi que des titres d'homologation visés aux articles 13 et 37 ci-dessus.

Chapitre II :Dispositions transitoires

Article 56 : Les titulaires des autorisations d'établissement ou d'exploitation d'un ou de plusieurs réseaux et services postaux délivrées antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, et qui désirent poursuivre leurs activités, sont tenus de saisir l'agence de régulation postale d'une demande en vue de leur renouvellement.

Article 57 : Les autorisations visées à l'article 56 ci-dessus gardent leur validité pendant un délai d’un (1) an à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 58 : A l'expiration des délais prévus à l'article 57 ci-dessus :

(1) l'autorisation devient caduque, faute pour le titulaire de s'être fait recensé et d'avoir introduit une nouvelle demande ;

(2) l'administration chargée des postes peut en cas de renouvellement de l'autorisation, en modifier le contenu ou l'assortir de certaines conditions, en vue notamment de préserver les missions de service public.

Article 59 : L'administration chargée des postes assure les fonctions de régulation jusqu'à la mise en place effective de l'Agence de régulation prévue à l'article 20 ci-dessus.

Chapitre III :Dispositions diverses et finales

Article 60 : Les différends entre opérateurs publics et/ou privés des réseaux et services postaux qui n'ont pas pu être conciliés par l'Agence de régulation postale, seront réglés conformément au droit commun.

Article 61 : Les modalités d'application de la présente loi seront fixées par voie réglementaire.

Article 62 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n°99/002 du 7 avril 1999 régissant l'activité postale.

Article 63 : La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal officiel en français et anglais.

Le président de la République,

(é) Paul BIYA

Yaoundé, le 29 décembre 2006


Textes législatifs et réglementaires

 

Décret n° 2002/2171/PM du 19 Décembre 2002 fixant les modalités de régulation et de contrôle des réseaux et services postaux

Catégorie : Décret

Le Premier ministre, Chef du Gouvernement décrète:

 

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

Article premier :Le présent décret fixe les modalités de régulation et de contrôle des réseaux et services postaux.

 

Article 2 : L’administration chargée des postes assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs publics et privés du secteur postal.

 

CHAPITRE Il

DE LA RÉGULATION DES ACTIVITÉS DU SECTEUR POSTAL

 

Article 3 : La mission de régulation dévolue à l'administration chargée des postes consiste à :

-        superviser le secteur postal ;

-        fixer les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux et services postaux ;

-        veiller au respect des droits et obligations des exploitants du secteur postal, en particulier, l'obligation de service public ;

-        assurer la délivrance formelle aux opérateurs des autorisations et des récépissés de déclaration pou les réseaux postaux ouverts au public ;

-        vérifier l'exécution et la continuité des missions de service public ;

-        vérifier l'accès aux réseaux ouverts au public dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires ;

-        définir les conditions et les obligations d'interconnexion entre les différents réseaux ;

-        assurer la médiation ou la conciliation entre opérateurs du secteur postal ;

-        s'assurer de l'effectivité du service minimum ;

-        garantir une concurrence saine et loyale entre les différents opérateurs du secteur postal.

 

Article 4 : Sous réserve des dispositions de la loi régissant l'activité postale, peut exercer l'activité postale, toute entreprise, quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des propriétaires de son capital ou des dirigeants.

 

Article 5 : Tout exploitant d'un service ou d'un ré- seau postal doit justifier d'une installation garantissant la sécurité de la collecte, de l'acheminement et de la distribution des envois dont il a la charge.

 

Article 6 :

(1)Les exploitants du secteur postal sont astreints au respect des principes suivants :

-         égalité de traitement des usagers ;

-         confidentialité et sécurité des envois ;

-         disponibilité et qualité de service ;

-         adaptation constante de leurs prestations.

(2) L’inobservation des dispositions de l'alinéa (1) ci-dessus expose le contrevenant aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur.

 

Article 7 :

(1) Sous réserve des dispositions légales relatives à l'organisation et à la régulation des activités du secteur, les opérateurs publics ou privés qui exercent dans le domaine postal sont tenus d'assurer en permanence la desserte du territoire national conformément aux spécifications de leurs cahier de charges respectifs

(2) Dans l'exercice de leurs missions, en tout temps et en tout lieu, les opérateurs publics ou privés du secteur postal sont tenus à l'observation des dispositions particulières destinées à garantir la sécurité des personnes et des biens, la qualité de service et la moralité publique.

(3) A ce titre sont interdits, la réception, le transport et la distribution des :

-          objets explosifs ;

-          gaz comprimés ;

-          liquides et solides inflammables ;

-          objets ou matières toxiques ;

-          matières radioactives ou corrosives ;

-          autres matières reconnues dangereuses dont le transport requiert des dispositions particulières.

 

CHAPITRE III

DU CONTROLE

Article 8 : L’administration chargée des postes est l'organe compétent en matière de contrôle d'exploitation des réseaux et services postaux concédés, autorisés ou déclarés, dans les formes prévues par la loi régissant l'activité postale.

 Article 9 :Dans le cadre de ses attributions, l’administration chargée des postes peut recourir aux services des agents de douane, de police ou de santé pour s'assurer de l'affectivité de l'observation des dispositions de l'article 7 ci-dessus, ainsi que des textes relatifs à la réglementation postale en vigueur

  Article 10 : La recherche, la constatation, les pour- suites en répression des infractions commises en matière postale sont effectuées par des agents assermentés commis à cet effet par l'administration chargée des postes sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère publie et aux officiers de police judiciaire à compétence générale en la matière.

  Article 11 : Au cours de leurs missions, les agents assermentés peuvent à leur demande, bénéficier de l'assistance des forces de l'ordre.

  Article 12 : Dans l'accomplissement de leurs missions, les agents assermentés peuvent :

-        effectuer des contrôles inopinés et constater sur procès-verbal les infractions commises en matière postale ;

-        procéder, sur autorisation du Procureur de la République, à des perquisitions, à la saisie des matériels ayant servi à la commission des infractions, ainsi qu'à la fermeture des locaux conformément à la législation en vigueur.

Article 13 :

(1) En cas d'infraction dûment constatée, l'administration chargée des postes adresse un appel à l'ordre à l'opérateur contrevenant. Si ce dernier ne se manifeste pas, l’administration chargée des postes le met en demeure de se conformer, dans un délai maximum de quinze (15) jours, aux dispositions réglementaires ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité.

(2) Lorsqu’un prestataire du secteur postal ne se conforme pas à la mise en demeure à l'expiration du délai prévu à l'alinéa (1) ci-dessus, l'administration chargée des postes peut prononcer à son encontre l'une des sanctions administratives suivantes :

-        suspension du titre d'exploitation pour une durée maximale de six (6) mois ;

-        retrait du titre.

(3) Sans préjudice des sanctions administratives prévues à l'alinéa (2) ci-dessus, le dossier est transmis au parquet en vue de la mise en mouvement de l'action publique lorsque le manquement constaté est constitutif d'une infraction pénale.

(4) l'Administration chargée des postes est tenue préalablement à toute sanction, de communiquer au contrevenant présumé les faits qui lui sont reprochés, sous pli recommandé avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite. Celui-ci dispose d'un délai de trois (3) jours à compter de la date de réception pour compulser le dossier correspondant et déposer ses observations.

 

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Article 14 :Tous les opérateurs exerçant déjà dans le cadre de l'activité postale sont tenus de souscrire l'une des conventions d'exercice de cette activité dans les trois (3) mois suivant la publication du présent décret.

 

Article 15 : L’administration chargée des postes ne peut être saisie des faits antérieurs à la promulgation du présent décret dans le cadre de ses missions.

 

Article 16 : Sauf disposition légale contraire, les décisions de l'administration chargée des postes sont rendues publiques.

 

Article 17 : Les opérateurs du secteur postal peuvent mener les activités prévues par la loi régissant l'activité postale, à l'exclusion de l'émission du timbre-poste qui relève de la compétence exclusive de l'opérateur public ; sous réserve que celui-ci respecte strictement la procédure d'homologation supervisée par l'administration chargée des postes.

  Article 18 :

(1) Les activités postales exercées sur le territoire national par des opérateurs revêtant le caractère de sociétés transnationales doivent se conformer à la loi et aux conventions dûment ratifiéespar le Cameroun.

(2) Elles sont soumises aux dispositions de la loi n° 99/002 du 7 avril 1999 régissant l'activité postale.

  Article 19 : Les litiges entre opérateurs du secteur postal sont soumis à l'arbitrage de l'administration chargée des postes et le cas échéant, à celui des tribunaux de droit commun.

  Article 20 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires relatives à la régulation et au contrôle des services postaux.

  Article 21 : Le ministre chargé des Postes est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 Décembre 2002

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

(é) Peter MAFANY MUSONGE


  

Textes législatifs et réglementaires

 

Décret n° 2002/2172/PM du 19 Décembre 2002 portant réglementation des conditions de consommation des prestations de la Société Nationale des Postes du Cameroun par les administrations publiques

Catégorie : Décret

Le Premier ministre, Chef du gouvernement décrète :

CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  Article 1er : Le présent décret porte réglementation des conditions de consommation des prestations de la Société nationale des postes du Cameroun par les administrations publiques.

  Article 2 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux administrations publiques ci-après :

-          laPrésidence de la République et les services rattachés ;

-          l'Assemblée nationale ;

-          les services du Premier Ministre ;

-          le Conseil Economique et Social ;

-          la Cour suprême ;

-          les ministères et services rattachés.

 

Article 3 : Sont exclus du champ d'application du présent décret : les entreprises publiques, les établissements à caractère public et parapublic, les collectivités territoriales décentralisées.

 

CHAPITRE Il

DU PAIEMENT DES SERVICES POSTAUX

 

Article 4 : Les entreprises et établissements publics ou para-publics énumérés à l'article 3 ci-dessus sont tenus de s'acquitter de toutes les taxes relatives aux prestations postales sollicitées.

 

Article 5 : Chaque service public visé à l'article 2 ci-dessus est tenu de prévoir une ligne budgétaire destinée à supporter ses frais de consommation des prestations postales. La Société nationale des postes du Cameroun arrêteet présente mensuellement à leur intention les comptes relatifs à leur consommation.

 

Article 6 : L’ordonnateur du service public concerné se charge de l'ordonnancement des frais de consommation postale et les factures sont apurées conformément aux règlesde la comptabilité publique en vigueur.

CHAPITRE III
DE LA FRANCHISE POSTALE

Article 7 :

(1)la franchise postale est l'exemption des taxes postales accordées dans certaines conditions résultant de la qualité de l'expéditeur ou du destinataire.

Elle est valable dans les relations suivantes:

-          les échanges entre l'administration chargée des postes et les opérateurs du secteur postal ;

-          les envois expédiés par l'administration chargée des postes ;

-          les envois de la poste aux lettres échangés entre : l'administration chargée des postes et les administrations postales étrangères ;

-          l'administration chargée des postes et les unions postales restreintes ;

-          l'administration chargée des postes et les autres administrations publiques ;

-          l'administration chargée des postes et l'Union postale universelle ;

-          les envois de la poste aux lettres, les colis postaux, les envois des services financiers postaux adressés aux prisonniers et internés civils ou expédiés par eux ;

-          les cécogrammes en provenance ou à destination des institutions spécialisées.

 

(2) Les bénéficiaires de la franchise postale ci-dessus énumérés sont tenus de présenter leurs objets de correspondance suivant les normes définies par le concessionnaire.

 

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS FINALES

 

Article 8 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 69/DF/12 du 13    janvier 1969 portant réglementation de la franchise postale.

 

Article 9 : Le ministre chargé des postes et le ministre chargé des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I ’application du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officielen, français et en anglais.

Yaoundé, le 19 décembre 2002

Le Premier ministre, Chef du gouvernement

(é) Peter MafanyMusonge

  


 

Textes législatifs et réglementaires

 

Décret n° 2002/2173/PM du 19 Décembre 2002 portant réglementation de l’émission et de la commercialisation des timbres-poste et des valeurs fiduciaires postales, et organisation de la philatélie

Catégorie : Décret

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement décrète :

                                   CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  Article Premier : - Au sens duprésent décret :

-          Les timbres-poste sont des vignettes de divers formats comportant des valeurs différentes adaptées aux tarifs postaux et servant essentiellement à l'affranchissement des objets de correspondance.

-          Les valeurs fiduciaires postales sont constituées des timbres-taxe, des coupon-réponse, des aérogrammes et des aérogrammes et des souvenirs philatéliques.

-          La philatélie est l'étude ou' la collection des timbres- poste des documents ou des objets connexes généralement désignés " souvenirs philatéliques".

  CHAPITRE Il

DE L'EMISSION DE LA COMMERCIALISATION DES TIMBRES-POSTE

ÉT DES VALEURS FIDU- CIAIRES POSTALES

 

Article 2 : L'émission et la commercialisation des timbres-poste et des valeurs fiduciaires postales sont concédées à un opérateur, désigné " concessionnaire ", conformément aux dispositions de la loi n° 99/002 du 7 avril 1999 régissant l’activité postale.

 

Article 3 :Le concessionnaire ne peut en aucun cas céder, transférer ou sous-concéder totalement ou partiellement l'exercice de cette activité qui reste soumise à la procédure d'homologation administrative telle que décrite ci-dessous dans

le but de garantir la sécurité et la fiabilité des valeurs émises.

 

Article 4 : L'émission des  timbres-poste et des valeurs fiduciaires postales est réalisée suivant un programme annuel ou semestriel appelé « Programme philatélique ". Ce programme est élaboré par le concessionnaire et homologué par une commission interministérielle dénommée commission nationale des programmes philatéliques, ci-après dénommée "la commission".

 

Article 5 :

(1)La commission est composée de la manière suivante :

Président : le ministre chargé des Postes ;

Membres :

-          le président du conseil d'administration du concessionnaire ;

-          un (1) représentant de la Présidence de la République ;

-          un (1) représentant des Services du Premier ministre ;

-          un (1) représentant du ministre chargé de l'Administration territoriale ;

-          un (1) représentant du ministre chargé du Développement industriel et commercial ;

-          un (1) représentant du ministre chargé du Tourisme ;

-          un (1) représentant du ministre chargé de la Culture ;

-          un (1) représentant de la délégation générale à la Sûreté nationale ;

-          un (1) représentant de la gendarmerie nationale ;

-          deux (2) personnalités désignées par le ministre chargé des postes en raison de leur compétence en la matière.

 

(2)le secrétariat de la commission est assuré par le concessionnaire.

(3)le président de la commission peut faire appel à toute personne physique oumorale pour assister aux travaux de la commission avec voix consultative, en raison de ses compétences sur les points inscrits à l'ordre du jour.

  Article 6

(1)Les membres de la commission autres que le président sont désignés par les administrations auxquelles ils appartiennent.

(2)La composition de la  commission est constatée par décision du ministre chargé des Postes.

(3) Les fonctions de membres de la commission sont gratuites. Toutefois , ceux-ci bénéficient d’une indemnité de séance dont le montant est fixé par le ministre chargé des Postes.

 

Article 7 :

(1)La commission se réunit, en tant que de besoin sur convocation de son président, six(6) mois avant le début de la période prévue pour les émissions,sauf cas de force majeure.

(2)La commission ne peut valablement délibérer que lorsque les deux tiers (213) de ses membres sont présents. Ses décisions sont prises à la majorité simple des voix exprimées, celle du président étant prépondérante en cas d'égalité.

 

Article 8 :

(1)En début de chaque séance, le concessionnaire est tenu de présenter un rapport circonstancié sur la gestion des timbres- poste et des -valeurs fiduciaires postales du précédent programme philatélique.

 

(2)La commission, dans le choix des thèmes et sujets du programme philatélique, veille à la sauvegarde de l'image de marque du Cameroun.

 

Article 9 :Le programme philatélique est rendu exécutoire par un arrêté du ministre chargé des Postes.

 

Article 10 :Pour des raisons de souveraineté nationale, des émissions commémoratives hors programme peu- vent être réalisées par le concessionnaire. Dans ce cas, la commission est convoquée pour statuer suivant les dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus.

 

Article 11 : Les procédures de commande, de réception et de commercialisation des timbres-poste et des valeurs fiduciaires postales sont dé- finies par le concessionnaire. Celui-ci doit se conformer  aux dispositions réglementaires en matière de sécurité au Cameroun et à l'Union postale universelle.

 

 

TITRE III

DE L'ORGANISATION DE LA PHILATÉLIE

  Article 12 :

(1) L'organisation et la promotion de la philatélie nationale, ainsi que la représentation du Cameroun aux diverses manifestations philatéliques internationales incombent au concessionnaire, en rapport avec le ministre chargé des Postes.

(2)Le concessionnaire assure à cet effet la confection et la garde de la réserve philatélique nationale et internationale dans le respect des dispositions des actes de l'Union postale universelle. Il est l'interlocuteur des philatélistes, de leurs regroupements et de leurs organismes.

  Article 13 :

(1)Chaque émission de timbres-poste ou des valeurs fiduciaires postales fait l'objet d'une distribution à titre gracieux d'hommages philatéliques.

(2)Les hommages philatéliques sont composés, outre des timbres dentelés, des épreuves de luxe, des blocs feuillets, des enveloppes " premier jour " munies d'un timbre oblitéré et éventuellement des timbres non dentelés n'ayant pas valeur d'affranchissement.

(3) La quantité et le type d'hommages philatéliques, ainsi que la liste des bénéficiaires sont fixés par la commission lors des séances d'homologation du pro- gramme' philatélique, sur proposition du concessionnaire.

(4),La liste des bénéficiaires des hommages philatéliques comprend des personnalités camerounaises et étrangères. Pour l'octroi des hommages philatéliques aux personnalités étrangères, la règle de réciprocité doit être respectée.

(5) La liste des bénéficiaires des hommages philatéliques est fixée par un arrêté du ministre chargé des Postes.

  Article 14 : Toute émission de timbres-poste ou des valeurs fiduciaires postales réalisée par le concessionnaire fait l'objet d'un dépôt légal, conformément à la réglementation en vigueur.

  Article 15 : En cas de réimpression à l’identique après le premier dépôt, seule fait l'objet du dépôt légal pour chaque année civile, la déclaration globale du nombre d'exemplaires successive- ment tirés après la première mise en circulation.

  Article 16 : Tout exemplaire déposé doit être identique aux exemplaires mis à la disposition du public.

  TITRE IV

DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

  Article 17 : (1)Les timbres-poste et les valeurs fiduciaires postales ont cours légal indéfiniment au Cameroun, sauf décision      de retrait de la vente ou de destruction par incinération.

(2) Les décisions de retrait et de destruction sont prises par arrêté du ministre chargé des Postes, après avis motivé de la commission convoquée spécialement à cet effet.

(3) L'arrêté ci-dessus visé, fixe les modalités de retrait.

(4)Le procès-verbal d'incinération est établi en six (6) exemplaires et signé par tous les membres d'une commission ad hoc désignée à cet effet par la commission. Ces exemplaires sont ventilés de la manière suivante :

-           un (1) au ministère des Postes et Télécommunications ;

-           trois (3) au concessionnaire ;

-           un (1) à la commission ;

-           un (1) aux services du contrôle supérieur de l'Etat accompagné d'un rapport de la commission.

 

Article 18 : Le ministre chargé des Postes est chargé de l'application du présent décret qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires et qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 décembre 2002

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

(é) Peter MafanyMusonge


 Textes législatifs et réglementaires

 

Décret n° 2002/2174/PM du 19 Décembre 2002 fixant les modalités d'autorisation d'installation et d'exploitation des réseaux et services postaux

Catégorie : Décret

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

 

 

Vu

la Constitution ;

Vu

la loi n° 99/002 du 7 avril 1999 régissant l'activité postale ;

Vu

le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;

Vu

le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu

le décret n° 97/207 du 7 décembre 1997 portant formation du Gouvernement, ensemble ses divers modificatifs ;

Vu

le décret n° 99/151 du 13 juillet 1999 portant organisation du Ministère des Postes et Télécommunications, modifié et complété par le décret n° 2000/185 du 14 juillet 2000 ;

Vu

le décret n° 2002/216 du 24 août 2002 portant réorganisation du Gouvernement,

  Décrète :

  CHAPITRE I

DES DISPOSITIONS GENERALES

  Article 1er: Le présent décret fixe les modalités d'autorisation d'installation et d'exploitation des réseaux et services postaux par les opérateurs privés.

  Article 2 :

(1) Les termes définis dans les constitutions et conventions de l'Union Postale Universelle, les règlements ainsi que les arrangements ont, lorsqu'ils sont utilisés dans le présent décret, le sens donné à chacun d'eux dans la constitution, la convention, les règlements et les arrangements susvisés, sauf disposition expresse contraire.

(2)   Pour l'application du présent décret, les définitions ci- après sont admises :

"autorisation": accord donné par l'autorité compétente une personne physique ou morale pour exploiter un réseau et/ou un service postal dans des conditions déterminées, le du traitement des envois ;

"distribution" : phase finale consistant à remettre l'objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit à son domicile, soit à toute autre adresse indiquée ;

"établissements" : lieux ou points de collecte, de traitement et de distribution des objets de correspondance ;

"opérateur" : personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou fournissant au public un service postal ;

"plan acheminement" : ensemble des circuits de communication qu'empruntent les objets de correspondance de la collecte à la distribution ;

"réseau postal" : ensemble d'établissements qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales ;

"service postal" : ensemble des prestations postales y compris celles de nature financière, fournies par les opérateurs publics ou privés dans les conditions définies par la loi ;

"service universel" : service postal de base, offert par tous les opérateurs chargés de l'exploitation postale, membres de l'Union Postale Universelle ;

"transport" : action consistant au transfert du courrier d'un bureau de collecte à un bureau de distribution.

  Article 3 : Les dispositions du présent décret s'appliquent :

-         aux réseaux et services postaux exploités par un opérateur autre que le concessionnaire visé à l'article 9 de la loi 99/002 du 7 avril 1999 régissant l'activité postale ;

-         aux réseaux et services postaux privés indépendants.

  Article 4 : Au sens du présent décret, les réseaux et services postaux comprennent deux (2) catégories :

-         1ère catégorie : réseaux et services postaux à vocation nationale et internationale ;

-         2ème catégorie : réseaux et services postaux à vocation nationale.

  Article 5 :

(1) Les réseaux ci-après ne sont pas visés par les dispositions du présent décret :

-         les réseaux publics internes ;

-         les réseaux privés internes ;

-         les réseaux publics et privés indépendants dont les points de départ et d'arrivée sont distants de moins de mille (1000) mètres.

(2) Des textes particuliers du Ministre chargé des postes précisent les modalités d'établissement et d'exploitation des réseaux postaux visés à l'alinéa (1) ci-dessus.

 

Article.6 : (1) Les autorisations d'installation et d'exploitation des réseaux et services postaux sont délivrées par le Ministre chargé des postes .

(2) Les autorisations sont publiées dans un journal d'annonces légales ainsi que, en tant que de besoin, les cahiers des charges qui leurs sont annev4Q

  CHAPITRE II

DES MODALITES D'OCTROI DES AUTORISATIONS D'INSTALLATION  ET D'EXPLOITATION DES RESEAUX ET SERVICES POSTAUX

                              SECTION I

DE LA PROCEDURE ET DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS

  Article 7 :

(1) Le dossier de demande d'autorisation comprend :

-         un justificatif du paiement des frais d'étude du dossier non remboursables fixés par un texte particulier du Ministre chargé

-         des postes ;

-         une demande timbrée ;

-         les statuts juridiques de l'entreprise ;

-         une copie certifiée conforme de la pièce d'identité officielle du postulant ou de celle du représentant, lorsqu'il s'agit d'une

-         entreprise ;

-         un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois du promoteur, du directeur ou gérant s'il s'agit d'une personne rurale ;

-         une attestation d'inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;

-         une attestation d'ouverture d'un compte bancaire ou postal ;

-         les plans de situation du siège de l'entreprise ;

-         une description de l'ensemble des services à offrir ;

-         un titre de patente pour l'exercice budgétaire en cours ;

-         la carte de contribuable ;

-         une police d'assurance couvrant les risques professionnels.

(2) Le dépôt du dossier est constaté par un accusé de réception délivré par l'Administration chargée des postes.

 Article 8 :

(1) Toute demande d'autorisation doit faire l'objet d'une réponse dans un délai maximum de (90) quatre- vingt-dix jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande. Toutefois, au cours de cette période, le demandeur peut être appelé à fournir des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai court à compter de la date de la réception de la dernière pièce réclamée.

(2) Passé le délai visé à l'alinéa (1) ci-dessus, l'autorisation est réputée accordée. Dans ce cas le postulant est appelé à se rapprocher de l'Administration pour faire aboutir l'acte l'autorisant à exercer en s'acquittant de la redevance prévue à cet effet.

  Article 9 :

(1) L'autorisation est notamment refusée dans les cas suivants :

-         dossier incomplet ;

-         absence du personnel qualifié dans le domaine de la poste ;

-         risque de trouble à l'ordre public ;

-         besoins de défense nationale ou de sécurité publique ;

-         incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant de l'exercice de son activité ;

-         demandeur ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues par la loi 99/002 du 7 avril 1999 régissant l'activité postale.

(2) Le refus de l'autorisation doit être motivé et notifié au postulant dans le délai visé à l'article 8 ci-dessus.

  Article 10 : Le Ministre chargé des postes délivre au postulant l'autorisation au vu d'une quittance de versement de la redevance par la loi n° 99/002 du 7 avril 1999 régissant l'activité postale.

  Article 11 :

(1) La durée de l'autorisation est fixée à (5 ) cinq ans pour toutes les catégories définies à l'article 4 du présent décret.

(2) L'autorisation d'installation et d'exploitation d'un réseau et service postal ouvert au public ne confère aucune exclusivité à son titulaire.

(3) L'autorisation est personnelle, incessible et ne peut être louée ou faire l'objet d'un gage.

  Article 12 :

(1) L'autorisation est renouvelable.

(2) L'opérateur est tenu de faire connaître son intention de renouveler son autorisation dans un délai de six (6) mois avant l'expiration de ladite autorisation.

(3) L'Administration chargée des postes notifie à l'opérateur les conditions de renouvellement de l'autorisation ou les motifs du refus, dans un délai de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date de demande de renouvellement.

  Article 13 : L'autorisation d'installation et d'exploitation des réseaux et services postaux est accordée à toute entreprise qui offre des prestations de toute nature en matière postale, quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des propriétaires de son capital ou de ses dirigeants.

  SECTION II

DES CONDITIONS D'EXPLOITATION

  Article 14 : Les conditions d'installation et d'exploitation des réseaux ouverts au public sont fixées par un cahier des charges annexé à l'autorisation, conformément aux dispositions de la loi régissant l'activité

postale.

  Article 15 :

(1) L'opérateur prend des mesures pour :

-         assurer l'inviolabilité des objets de fonds et valeurs qui lui sont confiés ;

-         assurer les services dans la stricte neutralité et sans discrimination ;

-         garantir le secret lié aux services offerts ;

-         garantir la sécurité des objets, fonds et valeurs reçus.

(2)  L'opérateur est tenu de sensibiliser l'ensemble de son personnel sur les obligations et peines qu'ils encourent au titre des dispositions du Code Pénal et notamment sur celles prévues au titre V de la loi régissant l'activité postale.

 

Article 16 : (1) Lorsque l'opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles qui le lient à ces sociétés, au respect :

-         de ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité au regard des objets de correspondance, des fonds et valeurs ;

-         de ses engagements vis à vis de l'Administration chargée des postes.

 

Article 17 :

(1) Les opérateurs des réseaux et services postaux sont assujettis au paiement des taxes, redevances et contributions applicables à leur catégorie en vertu des textes réglementaires en vigueur.

(2) Les paiements visés à l'alinéa (1) ci-dessus, qui comprennent notamment les frais d'étude du dossier, les redevances des frais d'exploitation, sont dus même si le titulaire de l'autorisation n'en fait pas usage.

 

Article 18 :

(1) L'opérateur fournit à l'Administration chargée des postes les données chiffrées relatives à l'exploitation de son réseau dans les domaines financiers et commerciaux. Il s'engage notamment à communiquer les informations suivantes :

-         sans délai, toute modification du capital ;

-         au moins deux mois avant leur mise en œuvre :

-        les modifications de l'un des éléments figurant dans la demande d'autorisation ;

-        la description de l'ensemble des services offerts.

-         avant leur mise en oeuvre, les tarifs et conditions générales de l'offre de service ;

-         selon une périodicité qui sera définie par décision de l'Administration chargée des postes :

-        les données de trafic et de chiffre d'affaires ;

-        les informations nécessaires au calcul des contributions à l'obligation du service postal universel, à la formation et au développement de l'activité postale ;

-        les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l'apprécier et aux conventions d'acheminement des envois signées avec les autres opérateurs privés nationaux ou étrangers ;

-        dès   leur   conclusion,   l'ensemble    des    conventions d'acheminement.

(2) A la demande motivée de l'Administration chargée des postes, l'opérateur est tenu de fournir d'autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect des affaires et notamment :

-          les contrats entre l'opérateur et les distributeurs, revendeurs ou Sociétés de commercialisation ;

-          les conventions de partage des infrastructures ;

-          les contrats avec les clients ;

-          toutes informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de concurrence et notamment les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l'opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou les branches d'activité de l'opérateur distinctes de celles couvertes par l'autorisation.

  Article 19 : L'Administration chargée des postes exerce un contrôle du respect des conditions de l'autorisation. Ce contrôle s'effectue dans les conditions définies par des textes particuliers.

  Article 20 : Le Cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d'installation et d'exploitation du réseau, notamment :

-          la nature, les caractéristiques et les zones de couverture du réseau ;

-          les conditions de garantie de la continuité, de la qualité, de la neutralité et de la confidentialité du service ;

-          la nature et les caractéristiques des services offerts ;

-          le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au service et les relations avec les autres opérateurs ;

-          les conditions d'exploitation nécessaires pour assurer une concurrence loyale, sans préjudice des missions du service public concédé ;

-          la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation ;

-          les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement du secteur postal sur l'ensemble du territoire national.

  Article 21 :

(1) L'exploitant autorisé a l'obligation d'informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d'offre de service. Il les communique à l'Administration chargée des postes avant de les porter à la connaissance du public.

(2) Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d'offre de l'opérateur. A cette fin, l'exploitant autorisé organise son réseau de distribution et son service de manière à pouvoir satisfaire toutes les demandes situées dans la zone de couverture.

(3) Les contrats conclus avec les partenaires précisent les conditions de fourniture de service et leurs caractéristiques techniques, ainsi que les procédures de recours et d'indemnisation dont dispose l'utilisateur en cas de préjudice.

Ces contrats ne peuvent contenir de clauses contraires aux dispositions de la loi régissant l'activité postale ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.

Les autorisations délivrées peuvent également contenir des dispositions visant à protéger les droits des clients, en tenant compte notamment des modes de commercialisation des services offerts.

CHAPITRE III

DES SANCTIONS

  Article 22 : L'Administration chargée des Postes peut, soit d'office, soit à la demande d'une professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs, d'une personne physique ou morale intéressée, sanctionner après constatation ou vérification, les manquements des titulaires d'autorisation d'installation et d'exploitation des réseaux et services postaux, conformément aux dispositions législatives et réglementaires afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre.

  Article 23 : Le titulaire d'une autorisation qui, dans les quinze (15) jours suivant sa mise en demeure, ne se conforme pas aux dispositions législatives et réglementaires régissant l'exercice de son activité, peut voir prononcer contre lui, par l'Administration chargée des postes, l'une des sanctions suivantes :

-          suspension pour une durée maximale de six (6) mois ;

-          retrait de son autorisation.

  Article 24 : Le titulaire de l'autorisation est déchu en cas de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire ou de faillite.

  Article 25 : Sous peine d'annulation du titre ou de déchéance, le titulaire d'une autorisation est tenu d'informer le Ministre chargé des postes de toute modification intervenue :

-          dans la répartition du capital social ou dans la direction de l'entreprise ;

-          dans une condition technique d'exploitation des réseaux.

  Article 26 : L'Administration chargé des postes peut prononcer l'annulation de l'autorisation accordée lorsque la modification prévue à l'article précité est jugée contraire à l'intérêt public.

 

CHAPITREIV

DES DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

  Article 27 : L'implantation des réseaux privés postaux indépendants est subordonnée au respect des prescriptions en matière d'environnement, d'hygiène, de santé publique, d'aménagement du territoire et d’urbanisme édicté par les textes en vigueur.

  Article 28 : Les autorisations délivrées ne donnent pas droit à l'occupation du domaine public, ni des propriétés privées, sans disposer des titres ou accords nécessaires.

 Article 29 : Les personnes physiques ou morales exploitant déjà les réseaux ou services postaux susvisés disposent d'un délai de six (6) mois à compter de la date de signature du présent décret pour s'y conformer.

  Article 30 : Le Ministre chargé des postes est chargé de l'application du présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, et qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 19 Décembre 2002

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

(é) Peter MafanyMusonge


 

DECRET N° 2004/095 DU 23 AVRIL 2004 PORTANT CREATION DE LA SOCIETE CAMEROON POSTAL SERVICES

 Le Président de la République

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 99/002 du 07 avril 1999 régissant l’activité postale ;

Vu la loi n° 99/016 du 22 Décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

Vu le décret n° 99/151 du 13 Juillet 1999 portant organisation du Ministère des Postes et Télécommunications, modifié et complété par le décret n° 2000/185 du 14 Juillet 2000 ;

Vu le décret n° 2001/326 du 16 octobre 2001 portant réorganisation de la Caisse d’Epargne Postale du Cameroun ;

Vu le décret n° 2002/216 du 24 Août 2002 portant réorganisation du Gouvernement ;

Décrète :

Article 1er : Il est créé, pour compter de la date de signature du présent décret, une société à capital public dénommée CAMEROON POSTAL SERVICES, en abrégé, « CAMPOST ».

Article 2 : La CAMPOST a pour objet :

- d’assurer les missions de services public postal qui lui sont concédées par l’Etat ;

- d’établir et d’exploiter les réseaux postaux ;

- de fournir des prestations postales à caractère financier.

Article 3 : Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 99/149 du 13 Juillet 1999 portant création de la Société Nationale des Postes du Cameroun et celles du décret n° 2001/326 du 16 octobre 2001 portant réorganisation de la Caisse d’Epargne Postale du Cameroun.

Article 4 : L’actif et le passif de l’ex-Société Nationale des Postes du Cameroun et de l’ex Caisse d’Epargne Postale du Cameroun sont dévolus à la CAMPOST ;

Article 5 : Les personnels de l’ex-Société Nationale des Postes du Cameroun et de l’ex- Caisse d’Epargne Postale du Cameroun sont reversés à la CAMPOST ;

Article 6 : Les modalités de dévolution du patrimoine et des personnels de l’ex-Société Nationale des Postes du Cameroun et de l’ex-Caisse d’Epargne Postale du Cameroun à la CAMPOST sont fixées par un arrêté conjoint des Ministres chargés des finances et des postes.

Yaoundé, le 23 avril 2004

Le Président de la République

Paul BIYA

 

Article 7 : Le présent décret sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Textes législatifs et réglementaires

Décret N°2004/110 du 10 mai 2004, portant création et fonctionnement d’un compte d’affectation spécial du trésor pour le développement de l’activité postale.

Catégorie : Décret

Le Président de la République décrète :

  CHAPITRE I:DISPOSITIONS GENERALES

  Article 1er: Il est créé, auprès du ministre chargé des Postes, un compte d'affectation spéciale du trésor pour le développement de l'activité postale.

  Article 2: Le ministre chargé des Finances délègue, par arrêté, ses pouvoirs d'ordonnateur des comptes hors budget, au ministre chargé des Postes, en vue de la gestion du compte d'affectation spéciale créé par le présent décret.

CHAPITRE II : DES RESSOURCES ET EMPLOIS DU COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE

  Article 3: Les ressources du compte d'affectation spéciale, arrêtées annuellement par la loi de finances, proviennent essentiellement:

-         des prélèvements au titre de l'exercice par les opérateurs privés des activités concédées, visées à l'article 9 de la loi N° 99/002 du 7 mai 1999 régissant l'activité postale;

-         de la contribution du secteur des télécommunications au secteur postal;

-         de tout autre prélèvement sur les opérateurs publics et privés au titre du financement des missions de service public postal;

-         des contributions diverses de l'Etat;

-         des dons et legs.

  Article 4: Les ressources du compte d'affectation spéciale prévues à l'article 3 ci-dessus sont destinées au financement :

-         des opérations de développement du secteur postal;

-         des missions de service public postal ;

-         de la formation.

CHAPITRE III : DU FONCTIONNEMENT ET DE LA GESTION DU COMPTE D'AFFECTATION SPECIALE

 Article 5: Les demandes de financement des opérations citées à l'article 4 ci-dessus par le compte d'affectation spéciale sont adressées au ministre chargé des Postes.

  Article 6 : Il est créé .une commission postale ci-après désignée la " Commission". Elle assiste le ministre chargé des Postes dans la gestion du compte d'affectation spéciale.

A ce titre la Commission:

-         définit les critères d'appréciation des demandes de financement reçues;

-         examine et émet son avis sur les projets et les demandes de financement;

-         veille à l’exécution des projets à l'utilisation conforme des fonds à allouer;

-         accomplit toutes autres missions à elle confiées par le ministre.

  Article 7: Le financement des opérations par le compte d'affectation spéciale est décidé par le ministre chargé

des Postes, après-avis de la Commission.

  Article 8:

(1) La Commission est composée ainsi qu'il suit:

·        Président: une personnalité nommée par le ministre chargé des Postes;

·        Vice-président : une personnalité. nommée par le ministre chargé des Finances;

·        Membres:

-           deux représentants du ministère chargé des Postes dont l'un assure le secrétariat de la Commission;

-           un représentant du ministère chargé ;

-           des Finances;

-           un représentant de l'Ecole nationale supérieure des Postes et 'Télécommunications ;

-           un représentant de l'Agence de régulation des télécommunications;

-           trois représentants des professionnels du secteur privé postal et colis désignés par leurs pairs, dont deux pour les exploitants du courrier et un pour les entreprises de transfert d'argent.

(2) Les membres de la Commission sont désignés par les administrations et organes socioprofessionnels aux quels ils appartiennent.

(3) La composition de la Commission est constatée par décision du ministre chargé des Postes.

(4) Les membres de la commission bénéficient d'une indemnité de session dont le montant est fixé par le ministre chargé des Postes.

(5) Les dépenses de fonctionnement de la Commission sont supportées par le compte d'affectation spéciale.

  Article 9: La commission se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation du ministre chargé des Postes.

  Article 10: La Commission ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n'est pas atteint après la première convocation, il est ramené à la moitié des membres de la Commission lors de la convocation suivante.

  Article 11 :

(1) A la fin de chaque exercice, le ministre chargé des Postes établit un compte d’emplois pour toutes les opérations de recettes et de dépenses liées au compte d’affectation spéciale.

(2) Ce compte d'emplois est transmis au ministre chargé des Finances.

  Article 12 :

(1)   Le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses du compte d'affectation spéciale sont assurés par un agent comptable qui, à ce titre:

-            a seul qualité pour opérer tout maniement des fonds et/ou de valeurs, et est responsable de leur conservation ;

-           a seul qualité pour signer les chèques;

-            est responsable de la sincérité des écritures.

(2) L'agent comptable est personnellement responsable de ses opérations financières et comptables. Il est tenu d'établir à la fin de chaque exercice un compte de gestion qui retrace toutes les opérations de ressources et de dépenses effectuées.

(3) Le compte de gestion est soumis au ministre chargé des Finances.

  Article 13 :

(1)   L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé des Finances parmi les comptables du Trésor.

(2)   Il est comptable public. A ce titre, il est astreint à la constitution d'un cautionnement et au respect des règles de discipline, de tenue de comptes et de la comptabilité, applicables aux comptables publics.

 

Article 14 : Le compte d’affectation spéciale, créé par le présent décret est ouvert à la Banque des Etats d'Afrique centrale.

CHAPITRE IV : DISPOSITION FINALE

  Article 15 : Le ministre des Postes et Télécommunications et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence. puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

 

Yaoundé le 10 mai 2004

Le président de la République,

(é) Paul BIYA

 


 

DECRET N° 2005/0704/PM DU 21 MARS 2005 FIXANT LES MODALITES D’EXECUTION DU SERVICE MINIMUM DANS LE SECTEUR POSTAL

Le Premier MinistreDécrète :

Le Premier ministre, chef du gouvernement décrète

Article 1er.-Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 2003/01 du 21 avril 2003 instituant un service minimum dans le secteur postal.

Article 2.- Le service minimum est institué en cas de grève, d'insurrection, d'émeute, de révolte, de révolution, de guerre, de mutinerie, de boycott, de piraterie ou toute autre circonstance d'effets équivalents.

Article 3.- Sont astreints au service minimum postal :

- le concessionnaire du service public postal et toute autre personne morale de droit public exerçant dans le secteur postal ;

- les personnes morales de droit privé exerçant dans le secteur postal ;

- les personnes physiques de droit privé exerçant dans le secteur postal.

Article 4. L’autorité de régulation veille au respect du service minimum.

Article 5.- Les personnes et installations qui concourent à un service minimum bénéficient, pendant la durée dudit service, de la protection de la force publique.

Article 6.- Au cours de l'exécution du service minimum et en cas d'extrême difficulté, la priorité est accordée à la desserte des administrations chargées de la sécurité, de la défense nationale et des formations sanitaires.

Article 7.-Lorsque les conditions sont réunies, le ministre chargé des postes détermine, par arrêté, la durée de la réquisition des différentes catégories de personnels exerçant dans le secteur postal et nécessaire à l'opération.

Article 8.- La réquisition du personnel doit être justifiée par les perturbations ayant pour effet de porter une atteinte suffisamment grave, soit à la continuité du service public postal, soit à la couverture des besoins essentiels de la population en matière postale.

Article 9.- Le non respect des dispositions relatives à un service minimum telles qu'énoncées précédemment engage la responsabilité de son auteur et l'expose aux sanctions pénales prévues par la loi régissant l'activité postale et ses textes d'application, sans préjudice des sanctions administratives.

 

Yaoundé le 13 Février 2005

Le Premier Ministre, Chef du gouvernement

Ephraim INONI

 

Article 10.- Le ministre en charge des postes et le ministre en charge de l'Administration territoriale, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais./-

DECRET N° 2005/0705/PM DU 21 MARS 2005

FIXANT LES MODALITES DE CONTRIBUTION DU SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS AU DEVELOPPEMENT DU SECTEUR POSTAL

Le Premier ministre, chef du gouvernement

Décrète :

Article 1er- le présent décret fixe les modalités de contribution du secteur des télécommunications au développement du secteur postal.

Article 2 - Il est institué une contribution du secteur des télécommunications au développement du secteur postal, conformément aux dispositions de la loi n° 99/002 du 07 avril 1999 régissant l’activité postale.

Article 3- la contribution du secteur des télécommunications est reversée dans le compte d’Affectation Spéciale du Trésor pour le Développement de l’Activité Postale. Elle est constituée par quotes-parts :

 du Fonds Spécial des Télécommunications ;

 de la Cameroon Télécommunications (CAMTEL) ;

 du produit de la vente et des cessions des réseaux et services des télécommunications.

Article 4- la contribution du Fonds Spécial des Télécommunications s’élève à deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) de francs CFA par an pour une période de cinq (5) ans, à compter de la date de signature du présent décret.

Article 5- la contribution de CAMTEL s’élève à cinq cent millions (500.000.000) de francs CFA pour une période de cinq (5) années consécutives à compter de la date de signature du présent décret.

Article 6- Un prélèvement de 3% sera opéré sur le produit de la vente et des cessions des réseaux et services des télécommunications intervenant, au cours des cinq (5) années à venir à compter de la date de signature du présent décret.

Article 7- Les contributions et les prélèvements sont déclarés respectivement par le Fonds Spécial des Télécommunications et la Cameroon Télécommunications (CAMTEL), et liquidées par l’ordonnateur délégué du Compte d’affectation spécial sur bulletin d’émission qui est transmis à l’Agent Comptable en contrepartie d’une quittance délivrée à la partie versante.

Une copie de ladite quittance est adressée à l’ordonnateur délégué du compte d’Affectation Spécial pour le Développement de l’Activité Postale pour mise à jour du dossier de l’intéressé.

Article 8- Le ministre en charge des Postes et Télécommunications et le ministre en charge des Finances, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé le 21 Mars 2005

Le Premier Ministre,

Chef du gouvernement

Ephraim INONI

 


 DECRET N° 2005/0706/PM DU 21 MARS 2005 FIXANT LES MODALITES DE CALCUL ET DE RECOUVREMENT DE LA REDEVANCE POSTALE AU CAMEROUN

 

Le Premier ministre, chef du gouvernement Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article premier : Le présent décret fixe les modalités de calcul et de recouvrement de la redevance due par les opérateurs du secteur postal conformément au décret n° 2004/110 du 10 mai 2004 portant création et fonctionnement du compte d’affectation spéciale du Trésor pour le développement de l’activité postale.

(1) La redevance postale est la contrepartie versée pour exercer les activités postales ou à caractère postal. Elle constitue la contribution de l’opérateur public ou privé au développement du secteur postal.

(2) La redevance postale qui alimente le compte d’affectation spéciale du Trésor pour le développement de l’activité postale est destinée au financement :

- des opérations de développement du secteur postal ;

- des missions du secteur public postal ;

- de la formation et de la recherche.

Article 2 : La redevance postale est gérée par l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale du Trésor pour le développement de l’activité postale.

Chapitre II : Champ d’application

Section I : Personnes assujetties

Article 3 :

(1) Sont assujetties à la redevance postale, les personnes physiques ou morales de droit public ou privé exerçant dans l’une des deux catégories visées à l’alinéa (2) ci-dessous quels que soient leur statut juridique, leur objet social, le lieu de leur siège ou principal établissement, la nationalité des propriétaires du capital ou des dirigeants qui réalisent à titre habituel ou occasionnel, directement ou par l’entremise d’intermédiaires ou d’obligés, l’une quelconque des activités postales énumérées à la section 2 du présent chapitre.

(2) Au sens du présent décret, les réseaux et services postaux comprennent deux catégories :

- 1ère catégorie : réseaux et services postaux à vocation nationale et internationale ;

- 2ème catégorie : réseaux et services postaux à vocation nationale.

Section II : Opérations imposables

Article 4 : Les dispositions du présent décret s’appliquent aux prestations de toute nature en matière postale, réalisées à l’intérieur, en provenance et/ou à destination du Cameroun. Sont notamment soumises à la redevance, les activités ci-après :

- la collecte, le tri, le transport et la distribution du courrier et des colis postaux ;

- la messagerie de presse ;

- la gestion et la location de boîtes postales ;

- l’émission et la vente des timbres-poste et des figurines postales ;

- les transferts non bancaires d’argent.

Chapitre III : Modalités de calcul

Section I : Fait générateur de la redevance

Article 5 : Le fait générateur de la redevance postale est constitué par l’exécution de la prestation de service à caractère postal.

Section II : Base de calcul de la redevance

Article 6 : Les éléments servant de base de calcul de la redevance postale sont constitués par toutes sommes ou valeurs, tous avantages, biens ou services reçus ou à recevoir par l’opérateur postal, y compris les produits des frais terminaux, de transit et des quotes-parts, en contrepartie de l’exécution du service postal.

Article 7 : Sont inclus dans la base de calcul de la redevance postale telle que définie à l’article 6 ci-dessus, les frais accessoires à la fourniture de services facturés au bénéficiaire.

Article 8 : Sont exclus de la base de calcul de la redevance postale :

- les encaissements qui ne sont pas une contrepartie des prestations postales fournies ;

- le transport du courrier, des marchandises ou valeurs par l’opérateur postal pour ses besoins internes.

Section III : Taux de la redevance

Article 9 : La redevance postale est constituée :

- d’un droit d’entrée, valable pour une période de cinq ans renouvelable suivant la nature et la catégorie des activités postales exercées par l’opérateur postal dans le cadre des régimes d’autorisation et de déclaration. Le droit d’entrée est fixé ainsi qu’il suit, sans préjudice des dispositions relatives aux prix des activités faisant éventuellement l’objet d’une concession :

1)Activités de messagerie :

i) Courrier de poids inférieur ou égal à 1 kg, en acheminement normal et la presse :

1ère catégorie ........................................................................ 15 000 000 Fcfa/5ans

2ème catégorie ....................................................................... 5 000 000 Fcfa/5ans

ii) Courrier accéléré (uniquement) :

1ère catégorie ........................................................................ 40 000 000 Fcfa/5ans

2ème catégorie ....................................................................... 30 000 000 Fcfa/5 ans

iii) Courrier de poids inférieur ou égal à 1 kg en acheminement normal ou accéléré :

1ère catégorie ........................................................................ 45 000 000 Fcfa/5ans

2ème catégorie ....................................................................... 35 000 000 Fcfa/5 ans

2)Activités de transfert d’argent :

i) Transfert d’argent normal

1ère catégorie ........................................................................ 25 000 000 Fcfa/5ans

2ème catégorie ....................................................................... 15 000 000 Fcfa/5 ans

ii) Transfert d’argent accéléré (utilisant les moyens de télécommunications)

1ère catégorie ........................................................................ 75 000 000 Fcfa/5ans

2ème catégorie ....................................................................... 40 000 000 Fcfa/5 ans

- d’un droit proportionnel de 8 % appliqué sur les sommes visées par le base de calcul telle que définie aux articles 6, 7 et 8 du présent décret.

Section IV : Liquidation et émission

Article 10 :

(1) Tout droit à percevoir sera au préalable dûment constaté et liquidé par un bulletin d’émission établi par l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale.

(2) La base est arrondie au millier de franc inférieur. Le montant de la redevance postale est arrondi à la dizaine de francs supérieure.

(3) Un bulletin d’émission est établi par l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale et transmis à l’agent comptable pour encaissement, en contrepartie d’une quittance remise à l’opérateur.

(4) L’opérateur fait tenir la photocopie de ladite quittance à l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale.

Article 11 : La redevance postale ne peut être répercutée sur le prix des services et prestations offertes. Elle est considérée comme charge déductible pour la détermination de l’impôt sur le revenu de l’opérateur.

Chapitre IV : Du recouvrement

Section I : Perception

Article 12 : Le montant de la redevance postale est perçu :

Pour le droit d’entrée :

A l’occasion de l’octroi par le ministre en charge des postes de l’autorisation ou de la déclaration.

Pour le droit proportionnel :

Après déclaration des sommes visées à la section II du chapitre III du présent décret.

L’opérateur muni d’un moyen de paiement dépose sa quittance mensuelle auprès de l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale avant le 10 du mois suivant celui de la réalisation des recettes concernées.

Article 13 : Le montant du droit d’entrée est acquitté par l’opérateur auprès de l’agent comptable avant l’octroi de l’autorisation ou de la déclaration.

Article 14 :

1) Le droit proportionnel de la redevance postale est acquitté mensuellement auprès de l’agent comptable au moment du dépôt de la déclaration en contrepartie d’une quittance à lui délivrée.

2) L’opérateur transmet la photocopie de sa quittance à l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale pour mise à jour de son dossier.

Article 15 : Toute déclaration mensuelle relative à la redevance donne lieu à l’établissement par l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale d’un bulletin d’émission des droits dus qui sera pris en charge par l’agent comptable.

Article 16 : Les droits ou compléments des redevances postales exigibles, qui ne sont pas acquittés dans les délais prescrits, donnent lieu à l’émission par l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale d’un avis de mise en recouvrement valant commandement de payer. Dès lors, la procédure de recouvrement forcé peut être engagée par l’agent comptable qui fera valoir le privilège du trésor.

Section II : Obligations des redevables

Article 17 : Toute personne assujettie à la redevance postale doit :

- dans les 10 jours suivant la fin de chaque mois, souscrire auprès de l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale une déclaration des opérations réalisées au cours du mois précédent ;

L’absence de toute opération dans le mois ne dispense pas de cette obligation.

- A la fin de l’exercice fiscal, produire auprès de l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale dans les trente (30) jours, une déclaration récapitulative des recettes réalisées sur les activités à caractère postal, énoncée à l’article 4 du présent décret, et de la redevance produite. Dans les deux cas, ces déclarations sont établies en deux exemplaires datés et signés par le redevable ou par son mandataire. Les éventuelles régularisations s’opèrent sur ces déclarations.

Article 18 : Les personnes assujetties à la redevance postale doivent tenir une comptabilité particulière de leurs opérations faisant ressortir sans équivoque la nature et le montant total des recettes et charges liées aux activités postales exercées. En conséquence, un rapport annuel est adressé à toutes fins utiles à l’organe chargé de la régulation postale.

Article 19 : La cession ou cessation de l’activité postale entraîne l’exigibilité immédiate de la redevance due mais non encore émise.

Article 20 : Toute cession ou cessation d’activité doit être déclarée auprès de l’ordonnateur délégué du compte d’affectation spéciale pour le développement de l’activité postale dans les trente (30) jours suivants la cession ou la cessation d’activité. Dans ce cas, le redevable souscrit une déclaration des produits assujettis à la redevance postale jusqu’au jour de la cessation d’activité.

Article 21 : En cas de cession de l’exploitation et quelles qu’en soient les conditions, le cessionnaire est, solidairement avec le cédant, tenu à l’obligation du paiement de la redevance émise ou restant à émettre au moment de la cession.

Chapitre V : Des sanctions

Article 22 : Le non-paiement de la redevance entraîne de plein droit la suspension de l’autorisation ou de la déclaration selon le cas.

Article 23 : Les sanctions et pénalités applicables au non-respect des dispositions du présent décret sont fixées par la loi de finances.

 

 

Chapitre VI : Disposition finale

Article 24 : Le ministre des Postes et Télécommunications et le ministre de l’Economie et des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré puis publié et inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 21 mars 2005

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Ephraim INONI

 


 

DECRET N° 2010/2428/PM DU 12 AOUT 2010 FIXANT LES MODALITES DE FINANCEMENT DE LA FOURNITURE DU SERVICE POSTAL UNIVERSEL

 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :

                             Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er : Le présent décret fixe les modalités de financement de la fourniture du Service postal universel au Cameroun.

Article 2 :

(1) Les termes définis dans la Constitution, les Conventions de l’Union Postale Universelle (UPU), les règlements ainsi que les arrangements ont, lorsqu’ils sont utilisés dans le présent décret, le sens donné à chacun d’eux, sauf dispositions expresse contraire.

(2) Pour l’application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

1. Autorité de régulation: organisme public chargé des missions de régulation, de contrôle, de suivi de la concurrence et d’arbitrage entre les acteurs du secteur postal.

2. Autorisation : Accord donné par l’autorité compétente à une personne physique ou morale pour exploiter un réseau et/ou un service postal dans des conditions déterminées pour le traitement des envois.

3. Distribution: Phase finale de traitement des envois postaux consistant à remettre l’objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit au guichet, soit à son domicile, soit dans sa boîte postale, soit à son lieu de service, soit à toute autre adresse indiquée.

4. Envoi postal: envoi portant une adresse sous la forme définitive, à laquelle il doit être acheminé par le prestataire du service postal. Il s’agit, en plus des envois de correspondances, des livres, des catalogues, des journaux, des périodiques, des imprimés et des colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale.

5. Exigence essentielle: mesure nécessaire pour garantir dans l’intérêt général, la confidentialité de la correspondance, la sécurité des usagers et des fonds déposés par eux, des personnels et des installations des opérateurs postaux. L’interconnexion de leurs réseaux, le respect des libertés individuelles et de la vie privée, et d’une manière générale, l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement. 

6. Homologation: Procédure permettant d’évaluer la conformité de certaines activités à caractère postal, des équipements et infrastructures destinés à être installés et exploités dans un réseau postal ouvert au public.

7. Interconnexion: prestations réciproques offertes par deux opérateurs postaux qui permettent à l’ensemble de leurs clients de communiquer librement entre eux.

8. Mission de service public postal: ensemble des activités d’intérêt général du secteur postal exercées dans les conditions définies par la loi.

9. Opérateur postal: toute personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou offrant une prestation relevant de l’activité postale.

10. Plan d’acheminement: ensemble des circuits de communication qu’empruntent les objets de correspondance, de la collecte à la distribution.

11. Réseau postal: ensemble de l’organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par le prestataire d’un service postal qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales.

12. Service minimum: ensemble des mesures destinées à garantir la continuité du service public postal dans des circonstances graves telles que grèves, insurrections, émeutes, révoltes, révolutions, guerres, mutineries, boycotts, pirateries, ou toutes autre circonstances d’effet équivalent.

13. Service public postal : ensemble des prestations postales d’intérêt général, y compris celles de nature financière, fournies dans les conditions définies par la loi, pour en garantir l’accès égal à toute la clientèle à des tarifs abordables.

Ces prestations sont :

- La collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à deux (02) kilogrammes ;

- Les cécogrammes jusqu’à sept (07) kilogrammes ;

- La collecte, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à vingt (20) kilogrammes ;

- Les sacs postaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables à l’adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés sacs « M », jusqu’à trente (30) kilogrammes ;

- Les services relatifs aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée ;

- Le courrier accéléré national ;

- Le service des boîtes tel que défini à l’article 3, alinéa 5 de la loi postale susvisée ;

- Le service des mandats ;

- Les moyens de paiement et les transferts de fonds utilisés par ou au profit des administrations publiques et de leurs démembrements ;

- Les dépôts et cautionnements des comptables publics ;

- La petite épargne et la microfinance au profit des exclus du système bancaire ;

- L’épargne retraite.

14. Service postal universel : offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente aux clients, à des prix abordables et homogènes, et, autant que possible, en tout point du territoire national par l’opérateur chargé des obligations des missions découlant des Actes de l’Union Postale Universelle (UPU). Aux termes de la loi, cette offre porte sur les prestations énumérées par la convention postale universelle.

15. Service réservé : Segment de l’activité postale réservé exclusivement à l’opérateur chargé des missions de service public, en contrepartie total ou partielle de ses obligations.

16. Transport postal : Activité professionnelle consistant au transfert d’envois postaux d’un point de collecte à un autre point pour leur financement ou leur distribution.

Article 3 : Le service postal universel fait l’objet d’un programme gouvernemental dans le cadre duquel, sont particulièrement organisés et planifiés les rôles respectifs de l’Etat, de l’Agence de régulation postale et de l’opérateur concessionnaire du service public.

Article 4 : Dans le cadre de ses missions de développement, l’Etat assure la continuation de la création et de la modernisation du réseau public postal, en vue de rapprocher les populations des services postaux, quels que soient leurs lieux de résidence.

Article 5 : Un concessionnaire du service public postal est investi du rôle d’intermédiaire institutionnel destiné à suppléer l’Etat dans cette activité d’exploitation, dont les cachets ou vignettes qui attestent de l’exécution probante des prestataires de services font foi.

 

Chapitre II : Des mécanismes de financement

Article 6 : tout opérateur respectant les obligations et justifiant l’offre du service postal universel telle que définie dan son cahier des charges selon les conditions prévues à l’article 16 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale, peut prétendre au financement de cette activité.

Article 7 : Le Fonds spécial de développement du secteur postal prévu aux articles 31, 32 et 33 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale, contribue au financement du service postal universel.

Article 8 :

(1) L’Agence de régulation postale, en relation avec le concessionnaire, soumet à la sanction du ministre en charge des postes, lors de la période de préparation du budget de l’Etat pour l’exercice suivant, un avant projet des contributions attendues de l’Etat au titre du financement du Service postal universel.

(2) L’Agence de régulation postale soumet au ministre en charge des Postes après concertation avec les opérateurs du secteur postal, les projets relatifs aux autres prélèvements requis pour le financement du Service postal universel, conformément aux dispositions prévues à l’article 33 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale au Cameroun.

(3) Le ministre en charge des Postes assure en relation avec le ministre en charge de l’Economie, la recherche et la négociation des divers financements auprès des partenaires au développement, des bailleurs de fonds nationaux ou internationaux, en vue de soutenir les objectifs de développement du Service postal universel sur l’ensemble du territoire national.

Article 9:

(1) Le service réservé est octroyé et protégé au profit du concessionnaire du Service public postal, pour le financement partiel ou total de ses obligations du service postal universel.

(2) Le concessionnaire adresse à l’Agence de régulation postale, la comptabilité analytique de l’impact de l’exploitation de cette part de marché sur l’équilibre de ses activités.

Article 10: Le ministre en charge des Postes sur proposition de l’Agence de régulation postale :

- Fixe chaque début d’année civile, le document plan portant sur la norme d’exécution au cours de l’année, du Service postal universel ;

- Arrête le budget annuel affecté au financement du service postal universel dans le cadre du Fonds spécial de Développement du secteur postal, après consultation du concessionnaire ;

- Adresse au Premier ministre, un rapport annuel sur la situation du Service postal universel.

 

Chapitre III : Du contrôle et des sanctions

Article 11 : l’administration en charge des postes s’assure, en relation avec l’Agence de régulation postale, de l’organisation des missions de contrôle pour prévenir toute entrave au fonctionnement normal du service postal universel.

Ces missions portent notamment sur :

- Le respect des termes contenus dans les cahiers des charges respectifs des opérateurs postaux ;

- La constatation et les poursuites en répression par les agents assermentés commis par l’Agence de régulation postale, des infractions postales conformément aux dispositions des articles 21 à 26 de la loi régissant l’activité postale au Cameroun ;

- La constatation et les poursuites en répression, par les instances légalement habilités, en tout cas de détournement de fonds destinés au financement du Service postal universel.

Article 12 : L’Etat prend, en tant que de besoin, les mesures qu’il juge légitimes et nécessaires, pour le contrôle et la sauvegarde de l’exécution effective du Service Postal universel, selon les normes définies par l’Administration en charge des Postes, conformément aux conventions et traités internationaux. A cet effet, il peut mettre fin unilatéralement à toute convention, ou contrat d’exécution des missions de service public, qui ne respectent pas les intérêts de l’ensemble de la communauté nationale.

Article 13 : Le non-respect des prescriptions au titre de l’exécution du Service postal universel peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l’autorisation ou la résiliation de la convention de concession, sur proposition de l’Agence de régulation postale, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles prévues aux articles 38 à 48 de la loi régissant l’activité postale au Cameroun.

Article 14: L’Agence de régulation postale veille à l’exécution des obligations liées au Service postal universel, conformément à ses missions définies à l’article 20 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale visée ci-dessus, en vue de faciliter le développement de la concurrence entre les différents acteurs du secteur postal.

 

Chapitre IV : Des dispositions diverses et finales

Article 15 : La fourniture du service postal universel demeure une obligation de service public de l’Etat dont les spécifications peuvent être étendues, selon des exigences particulières de souveraineté ou de développement. Elle est assurée en conformité avec les principes de solidarité et de cohésion de l’action gouvernementale.

Article 16 : Les administrations publiques et les collectivités locales décentralisées, apportent en tant que de besoin, leur collaboration en vue de la sauvegarde des principes d’exécution des missions du Service postal universel prévus à l’article 16 de la loi régissant l’activité postale, pour l’instauration et l’appropriation citoyenne de la culture postale.

Article 17 : L’administration en charge des postes veille à l’exécution harmonieuse des obligations du Service postal universel dans les domaines ci-après, sans que leur énumération soit exhaustive :

- La sécurité

- La monnaie

- La douane

- L’administration territoriale

- Les transports

- L’agriculture et la protection de l’environnement

- La santé publique

- La communication et les technologies de l’information et de la communication

- Le développement durable.

Article 18 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 12 août 2010

Le premier ministre, Chef du gouvernement

Philémon YANG

 


  

DECRET N° 2010/2429/PM DU 12 AOUT 2010 FIXANT LES MODALITES D’AUTORISATION D’INSTALLATION ET D’EXPLOITATION DES RESEAUX ET SERVICES POSTAUX

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Décrète :

 

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er: Le présent décret fixe les modalités d’autorisation, d’installation et d’exploitation des réseaux et services postaux par les opérateurs privés.

Article 2:

(1) Sauf dispositions expresses contraires, les termes utilisés dans le présent décret ont le sens donné à chacun d’eux par la Constitution, la convention, les règlements et arrangements de l’Union postale universelle.

(2) Pour l’application du présent décret, les définitions ci-après sont admises :

- Autorisation : accord donné par l’autorité compétente à une personne physique ou morale pour exploiter un réseau et /ou un service postal dans des conditions déterminées pour le traitement des envois.

- Distribution : phase finale de traitement des envois postaux consistant à remettre l’objet au destinataire ou à le mettre à sa disposition, soit au guichet, soit à son domicile, soit dans sa boîte postale, soit à son lieu de service, soit à toute autre adresse indiquée.

- Interconnexion : prestation réciproques offertes par deux opérateurs postaux, qui permettent à l’ensemble de leurs clients respectifs de communiquer librement entre eux.

- Opérateur postal : toute personne physique ou morale exploitant un réseau postal ouvert au public ou offrant une prestation relevant de l’activité postale.

- Plan d’acheminement : ensemble des circuits de communication qu’empruntent les objets de correspondance de la collecte à la distribution.

- Réseau postal : ensemble de l’organisation et des moyens de toute nature mis en œuvre par le prestataire d’un service postal, qui concourent au traitement du courrier et à la réalisation des opérations financières postales.

- Service public postal : ensemble des prestations postales d’intérêt général, y compris celles de nature financière, fournies dans les conditions définies par la loi pour en garantir l’accès égal à toute la clientèle à des tarifs abordables.

Ces prestations sont :

  • La collecte, le tri, le transport et la distribution des envois postaux jusqu’à deux (02) kilogrammes ;
  • Les cécogrammes jusqu’à sept (07) kilogrammes ;
  • La collecte, le tri, le transport et la distribution des colis postaux jusqu’à vingt (20) kilogrammes ;
  • Les sacs postaux contenant des journaux, des écrits périodiques, des livres et des documents imprimés semblables, à l’adresse du même destinataire et de la même destination, dénommés sacs « M », jusqu’à trente (30) kilogrammes ;
  • Les services relatifs aux envois recommandés et aux envois avec valeur déclarée ;
  • Le courrier accéléré national ;
  • Le service des boîtes tel que défini à l’article 3, alinéa 5 de la loi postale susvisée ;
  • Le service des mandats ;
  • Les moyens de paiement et les transferts de fonds utilisés par ou au profit des administrations publiques et de leurs démembrements ;
  • Le dépôt et cautionnement des comptables publics ;
  • La petite épargne et la micro-finance au profit des exclus du système bancaire ;
  • L’épargne retraite.

- Service postal universel : offre de services postaux de base de qualité, fournis de manière permanente aux clients, à des prix abordables et homogènes, et, autant que possible, en tout point du territoire national par l’opérateur chargé des obligation des missions découlant des Actes de l’Union postale universelle (UPU). Aux termes de la loi, cette offre porte sur les prestations énumérées par la convention postale universelle.

- Transport postal : activité professionnelle consistant au transfert d’envois postaux d’un point de collecte à un autre point pour leur traitement ou leur distribution.

Article 3 : Les dispositions du présent décret s’appliquent :

- Aux réseaux et services postaux exploités par tout opérateur autre que le concessionnaire visé à l’article 8 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale ;

- Aux réseaux et services postaux privés indépendants.

Article 4 : Au sens du présent décret, les réseaux et services postaux comprennent deux catégories :

- 1ère catégorie : réseaux et services ayant une emprise nationale et internationale ;

- 2ème catégorie : réseaux et services postaux ayant une emprise nationale ;

Article 5 :

(1) Les réseaux ci-après ne sont pas visés par les dispositions du présent décret :

- Les réseaux publics internes ;

- Les réseaux privés internes ;

- Les réseaux publics et privés indépendant dont les points de départ et d’arrivée sont distants de moins de mille mètres.

(2) Un arrêté du ministre chargé des postes précise les modalités d’établissement et d’exploitation des réseaux et services postaux visés à l’alinéa (1) ci-dessus.

 

Chapitre II : Des modalités d’octroi des autorisations d’installation et d’exploitation des réseaux et services postaux

Section I : De la procédure et des conditions de délivrance des autorisations

Article 6 :

(1) Le dossier de demande d’autorisation comprend :

- Une demande timbrée ;

- Les statuts juridiques de l’entreprise ;

- Une copie certifiée conforme de la pièce d’identité officielle, du postulant ou de celle du représentant, lorsqu’il s’agit d’une entreprise ;

- Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois du promoteur, du directeur ou gérant s’il s’agit d’une personne morale ;

- Une attestation d’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier ;

- Une attestation d’ouverture d’un compte bancaire ou postal ;

- Un plan de situation du siège de l’entreprise ;

- Une description de l’ensemble des services à offrir ;

- Une description du réseau à couvrir ;

- Un titre de patente pour l’exercice budgétaire en cours ;

- Un justificatif de paiement d’une quittance non remboursable auprès de l’Agence de régulation postale dont le montant est fixé par un texte particulier du ministre en charge des postes.

(2) Le dossier complet en six exemplaires est déposé contre récépissé, auprès de l’agence de régulation postale.

Article 7 :

(1) Toute demande d’autorisation doit faire l’objet d’une réponse dans un délai maximum de trente jours, à compter de la date de l’accusé de réception. Toutefois, au cours de cette période, le demandeur peut être appelé à fournir des informations complémentaires. Dans ce cas, le délai court à compter de la date de réception de la dernière pièce réclamée.

(2) Passé le délai de trente jours visé à l’alinéa (1) ci-dessus, l’autorisation est réputée accordée. Dans ce cas, le postulant doit se rapprocher de l’Agence de régulation postale, en vue de s’acquitter de la redevance prévue à cet effet.

Article 8 :

(1) L’autorisation d’exploitation est refusée dans les cas suivants :

- Dossier incomplet ;

- Absence de personnel qualifié dans le domaine postal ;

- Risque de trouble à l’ordre public ;

- Besoins de défense nationale ou de sécurité publique ;

- Incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant de l’exercice de son activité ;

- Demandeur ayant fait l’objet d’une des sanctions prévues par la loi régissant l’activité postale.

(2) Le refus de l’autorisation doit être motivé et notifié au postulant dans le délai visé à l’article 10 ci-dessus.

Article 9 :

(1) Les autorisations d’installation et d’exploitation des réseaux et services postaux sont délivrées par le ministre en charge des postes.

(2) Les autorisations et éventuellement des cahiers des charges qui leur sont annexés sont publiés dans un journal d’annonces légales.

(3) Le ministre en charge des postes délivre l’autorisation au postulant au vue d’une quittance de versement du droit fixe annuel.

Article 10:

(1) La durée de l’autorisation est fixée à dix ans renouvelable.

(2) L’autorisation ne confère aucune exclusivité à son titulaire sur le segment de marché exploité par ce dernier.

(3) L’autorisation est personnelle, incessible et ne peut pas être louée ou faire l’objet d’un gage.

Article 11:

(1) L’opérateur est tenu de faire connaître son intention de renouveler son autorisation dans un délai de six mois avant son expiration.

(2) L’Agence de régulation postale notifie à l’opérateur les conditions de renouvellement de l’autorisation ou les motifs de refus, dans un délai de soixante jours à compter de la date de demande de renouvellement.

Section II : Des conditions d’installation et d’exploitation

Article 12: Les conditions d’installation et d’exploitation des réseaux ouverts au public sont fixées par le cahier des charges annexé à l’autorisation, conformément aux dispositions de la loi régissant l’activité postale.

Article 13 :

(1) L’opérateur prend toutes mesures pour :

- Assurer l’inviolabilité des objets, des fonds et valeurs qui lui sont confiés ;

- Assurer les services dans la stricte neutralité et sans discrimination ;

- Garantir le secret lié aux services offerts ;

- Garantir la sécurité des objets et des fonds et valeurs reçus.

(2) L’opérateur est tenu de sensibiliser l’ensemble de son personnel sur les obligations et sanctions qu’ils encourent au titre des dispositions du Code pénal et notamment sur celles prévues par la loi régissant l’activité postale/

Article 14 : Lorsque l’opérateur fait appel à des sociétés de commercialisation de services, il doit veiller, dans les relations contractuelles qui le lient à ces sociétés, au respect :

- De ses obligations relatives aux conditions de confidentialité et de neutralité des objets de correspondance et des fonds et valeurs ;

- De ses engagements vis-à-vis de l’administration en charge des postes.

Article 15 :

(1) Les opérateurs des réseaux et services postaux sont assujettis au paiement des frais, taxes, redevances et contributions afférents à leur catégorie en vertu des textes réglementaires en vigueur.

(2) Les paiements visés à l’alinéa (1) ci-dessus sont dus, même si le titulaire de l’autorisation n’en fait pas usage.

Article 16 :

(1) L’opérateur fournit à l’Agence de régulation postale, les données chiffrées relatives à l’exploitation de son réseau dans les domaines financiers et commerciaux. Il s’engage notamment à communiquer les informations suivantes :

a) Sans délai, toute modification du capital ;

b) Au moins deux mois avant leur mise en œuvre :

- Les modifications de l’un des éléments figurant dans la demande d’autorisation ;

- La description de l’ensemble des services offerts ;

c) Avant leur mise en œuvre, les tarifs et conditions générales de l’offre de service ;

d) Selon une périodicité qui sera définie par l’organe de régulation postale :

- Les données de trafic et de chiffre d’affaires ;

- Les informations nécessaires au calcul des contributions à l’obligation du service postal universel, à la formation et au développement de l’activité postale ;

- Les données relatives à la qualité de service, notamment au regard des indicateurs pertinents permettant de l’apprécier et aux conventions d’acheminement des envois signés avec les autres opérateurs privés nationaux ou étrangers ;

e) Dès leur conclusion, l’ensemble des conventions d’acheminement.

(2) A la demande motivée de l’Agence de régulation postale, l’opérateur est tenu de fournir d’autres informations nécessaires qui sont traitées dans le respect des affaires et notamment :

- Les contrats entre l’opérateur et les distributeurs, revendeurs ou sociétés de commercialisation ;

- Les conventions de partage des infrastructures ;

- Les contrats avec les clients ;

- Toutes informations nécessaires pour vérifier le respect des conditions de concurrence et les conventions ou contrats conclus entre les filiales de l’opérateur, les sociétés appartenant au même groupe ou les branches d’activité de l’opérateur distinctes de celles couvertes par l’autorisation.

Article 17 : L’Agence de régulation postale exerce un contrôle du respect des conditions de l’autorisation. Ce contrôle s’effectue dans les conditions définies par des textes particuliers.

Article 18 : Le cahier des charges des opérateurs décrit les conditions d’installation et d’exploitation du réseau, notamment :

- La nature, les caractéristiques et les zones de couverture du réseau ;

- Les conditions de garantie de la continuité, de la qualité, de la neutralité et de la confidentialité du service ;

- La nature et les caractéristiques des services offerts ;

- Le respect des prescriptions techniques concernant l’accès au service et les relations avec les autres opérateurs ;

- Les conditions d’exploitation nécessaires pour assurer une concurrence loyale, sans préjudice des missions du service public concédé ;

- La durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l’autorisation ;

- Les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement du secteur postal sur l’ensemble du territoire national.

Article 19 :

(1) Les exploitants des réseaux ouverts au public sont tenus de faire droit, dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d’interconnexion de tout opérateur d’un service postal ouvert au public.

(2) Les modalités d’application de ce service sont fixées d’accord parties entre les opérateurs intéressés.

Article 20 :

(1) L’exploitant autorisé à l’obligation d’informer le public de ses tarifs et de ses conditions générales d’offre de service. Il est communiqué à l’Agence de régulation postale avant de les porter à la connaissance du public.

(2) Le service fourni est ouvert à tous ceux qui en font la demande, dans le respect des conditions générales d’offre de l’opérateur. A cette fin, l’exploitant autorisé organise son réseau de distribution et sont service de manière à pouvoir satisfaire toutes les demandes situées dans la zone de couverture.

(3) Les contrats conclus avec les partenaires précisent les conditions de fourniture de service et leurs caractéristiques techniques, ainsi que les procédures de recours et d’indemnisation dont dispose l’utilisateur en cas de préjudice. Ces contrats ne peuvent contenir de clauses contraires aux dispositions de la loi régissant l’activité postale ou aux dispositions réglementaires prises pour son application.

(4) Les autorisations délivrées peuvent également contenir des dispositions visant à protéger les droits des clients, en tenant compte notamment, des modes de commercialisation des services offerts.

 

Chapitre III : Des sanctions administratives

Article 21 : L’agence de régulation postale peut, soit d’office, soit sur la demande de l’administration chargée des postes, d’une organisation professionnelle, d’une association d’opérateurs agréés ou d’usagers des services postaux, ou d’une personne physique ou morale justifiant d’un intérêt à agir, sanctionner, après constatation ou vérification, les manquements des opérateurs ou des fournisseurs de services postaux, conformément à la législation et à la réglementation régissant leur activité ou aux décisions prises pour en assurer la mise en œuvre.

Article 22 :

(1) En cas de violation des dispositions légales et/ou réglementaires, l’Agence de régulation postale met l’opérateur contrevenant en demeure de se conformer dans un délai maximum de 15 jours, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et/ou aux prescriptions du titre en vertu duquel il exerce son activité.

(2) Lorsqu’un exploitant ou un fournisseur de services postaux ne se conforme pas à la mise en demeure à l’expiration du délai prévu à l’alinéa (1) ci-dessus, l’administration chargée des postes, sur proposition de l’Agence de régulation postale, peut prononcer par décision à son encontre, l’une des sanctions suivantes :

- Suspension de l’autorisation pour une durée maximale de six mois ;

- Retrait de l’autorisation ;

(3) L’administration chargée des postes, après avis de l’Agence de régulation postale et préalablement à toute sanction, est tenue de communiquer au contrevenant présumé les faits qui lui sont reprochés, lequel dispose d’un délai de trois jours ouvrables pour consulter le dossier correspondant et remettre ses observations écrites.

Article 23 : Le titulaire de l’autorisation en est déchu en cas de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire ou de faillite.

Article 24 : Sous peine d’annulation du titre ou de déchéance, le titulaire d’une autorisation est tenu d’informer l’Agence de régulation postale de toute modification intervenue :

- Dans la répartition du capital social ou dans la direction de l’entreprise ;

- Dans une condition technique d’exploitation des réseaux.

Article 25: Le ministre en charge des postes peut prononcer, sur proposition de l’Agence de régulation postale, l’annulation de l’autorisation accordée lorsque la modification prévue à l’article précité est jugée contraire à l’intérêt public.

 

Chapitre VI : Dispositions diverses et finales

Article 26: L’implantation des réseaux privés postaux indépendants est subordonnée au respect des prescriptions en matière d’environnement, d’hygiène, de santé publique, d’aménagement du territoire et d’urbanisme, édictées par les textes en vigueur.

Article 27: Les autorisations délivrées ne donnent pas droit à l’occupation du domaine public, ni des propriétés privées, sans disposer des titres ou accords nécessaires.

Article 28: Le ministre des postes et télécommunication est chargé de l’application du présent décret, qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 2002/2174/PM du 19 décembre 2002 fixant les modalités d’installation et d’exploitation des réseaux et services postaux.

Article 29: Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 12 août 2010

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Philémon YANG

 


ARRETE N° 00000013/MTP DU 05 AOUT 2010 FIXANT LES MODALITES DE DECLARATION D’EXPLOITATION DES RESEAUX POSTAUX

 

Le Ministre des Postes et Télécommunications, Arrête :

                                     Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er : Le présent arrêté fixe les modalités de déclaration d’exploitation des réseaux postaux au Cameroun.

Article 2 :

(1) La déclaration est préalable à l’exercice des activités prévues à l’article 3 ci-dessous.

(2) Elle vise à :

- S’assurer que le service fourni ne relève pas du régime d’autorisation ;

- Vérifier que ledit service obéit aux exigences essentielles prévues par la loi ;

- S’assurer que le service fourni l’est exclusivement à titre personnel du déclarant.

Article 3 : Les dispositions du présent arrêté sont applicables à toute personne physique ou morale désirant exercer dans le respect des dispositions de la loi n° 30/06/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale, l’une des activités suivantes qui relèvent du régime de la déclaration :

- L’exploitation des réseaux publics internes ;

- L’exploitation des réseaux privés internes ;

- L’exploitation des réseaux publics et privés indépendants dont les points de départ et d’arrivée sont distants de moins de mille (1000) mètres ;

- L’acheminement par des personnes physiques et à titre personnel du courrier et/ou de la presse lorsque le nombre cumulé de courriers et/ou des exemplaires de la presse est compris entre dix (10) et vingt-neuf (29).

Article 4 : Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux prestations postales prévues aux articles 9, 10, et 11 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale.

 

Chapitre II : De la procédure de déclaration préalable

Article 5 : Toute personne physique ou morale désirant établir un des réseaux cités à l’article 3 ci-dessus dépose auprès de l’Agence de Régulation Postale, un dossier de déclaration préalable en quatre (4) exemplaires composé des pièces suivantes :

a) Un formulaire de déclaration fourni par l’Agence de Régulation Postale et contenant des informations relatives à la personne physique ou morale déclarante ;

b) Une quittance de paiement d’un montant de deux cent mille (200 000) francs CFA délivrée par l’Agence de Régulation Postale ;

c) Un dossier technique comprenant :

- Le type de service fourni et la description physique du ou des sites d’implantation ;

- La description de la nature et des caractéristiques du réseau ;

- Le calendrier de mise en service du réseau ;

- Le plan d’acheminement ;

- L’adresse complète du déclarant.

Article 6 :

(1) Après examen par l’Agence de Régulation Postale, dans un délai de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt du dossier, le déclarant reçoit un récépissé de déclaration signé par le ministre en charge des postes.

(2) Le récépissé de déclaration es publié dans un journal d’annonces légales.

(3) Le récépissé de déclaration est personnel et incessible.

(4) Passé ce délai de 30 jours, le requérant est libre d’exercer le plein droit.

Article 7 : Le délai de trente (30) jours est suspendu lorsque, après examen, le déclarant est invité à fournir un complément d’informations relatives à son dossier. Le délai court à compter de la date de dépôt du dossier complet.

Article 8 : Toute modification du réseau doit faire l’objet d’une nouvelle déclaration suivant les modalités prévues à l’article 5 ci-dessus.

  Chapitre III : Du contrôle et des sanctions

Article 9 : L’Agence de Régulation Postale peut en tant que de besoin, effectuer des contrôles conformément aux dispositions de la loi régissant l’activité postale.

Article 10 :

(1) Sans préjudice des sanctions pénales prévues aux articles 38 à 48 de la loi n° 2006/019 du 29 décembre 2006 régissant l’activité postale, toute personne physique ou morale qui établit, fait établir, exploite ou fait exploiter un réseau postal tel que prévu à l’article 3 du présent arrêté, sans en faire la déclaration, est mise en demeure de se conformer aux dispositions légales et réglementaires dans un délai de quinze (15) jours. Passé ce délai, l’Agence de Régulation Postale peut infliger l’une et/ou l’autre des sanctions suivantes :

- Saisie de matériel ;

- Mise sous scellé des locaux abritant le matériel ;

(2) Le ministre en charge des postes peut, sur proposition de l’Agence de régulation postale, mettre fin à l’activité lorsque la modification prévue à l’article 8 ci-dessus est jugée contraire à l’intérêt public.

  Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Article 11 : Les personnes physiques ou morales exploitant déjà les réseaux ou services postaux susvisés disposent d’un délai de trois (03) mois à compter de la date de signature du présent arrêté pour s’y conformer.

Article 12 : Le présent arrêté sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 05 Août 2010

Le ministre des Postes et Télécommunications.

Jean-Pierre BIYITI BI ESSAM 


 
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